Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern Chambre de recours pénale Beschwerdekammer in Strafsachen Hochschulstrasse 17 Case postale Décision 3001 Berne BK 24 140 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 24 octobre 2024 Composition Juges d’appel Bähler (Président), Schmid et Gerber Greffière Riedo Participants à la procédure A.________ représenté d'office par Me B.________ prévenu/recourant Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne Objet frais de procédure (classement partiel) procédure pénale pour meurtre recours contre l'ordonnance du Ministère public Jura bernois- Seeland du 14 mars 2024 (BJS 23 22889) Considérants: 1. 1.1 Par ordonnance du 14 mars 2024, le Ministère public du canton de Berne, Région Jura bernois-Seeland (ci-après : le Ministère public) a ordonné ce qui suit : 1. La procédure pénale est classée s’agissant de l’infraction de meurtre (art. 319 al. 1 let. a CPP). 2. Les frais de la procédure relatifs au classement, fixés à CHF 3'360.30, sont mis à la charge du prévenu (art. 426 al. 2 CPP). 3. Aucune indemnité n’est allouée au prévenu (art. 430 al. 1 let. a CPP). 4. L’indemnité due au défenseur d’office du prévenu, Me B.________, sera fixée par ordonnance séparée, après l’entrée en force de la présente ordonnance ainsi que de l’ordonnance pénale. 5. (notifications). 1.2 Me B.________, pour A.________, a, par mémoire du 2 avril 2024, formé recours contre l’ordonnance du 14 mars 2024 précitée. Il a pris les conclusions suivantes : 1. Annuler le chiffre 2 de ladite Ordonnance et partant, mettre les frais de la procédure relatifs au classement à la charge de l’Etat ; 2. Annuler le chiffre 2 de ladite Ordonnance et partant, allouer au prévenu une indemnité au sens de l’art. 430 al. 1 let. a CPP ; 3. Sous suite de frais et dépens étant précisé que le Conseil soussigné est défenseur d’office de A.________. 1.3 Par ordonnance du 8 avril 2024, le Président de la Chambre de recours pénale (ci- après : le Président) a ouvert une procédure de recours et a imparti un délai de 20 jours au Parquet général pour prendre position. 1.4 Le 29 avril 2024, le Parquet général a pris position sur le recours et a conclu à son rejet ainsi qu’à la mise des frais à la charge du recourant. 1.5 Par ordonnance du 1er mai 2024, le Président a pris et donné acte de la prise de position précitée et a renoncé à ordonner un second échange d’écritures. 1.6 Par ordonnance du 9 octobre 2024, les parties ont été informées que le jugement PEN 24 136 du 6 juin 2024 et la note d’honoraires de Me B.________ dans l’affaire PEN 24 136 ont été édités auprès du Tribunal régional Jura bernois-Seeland. 2. 2.1 Les décisions du Ministère public peuvent faire l’objet d’un recours écrit et motivé auprès de la Chambre de recours pénale de la Cour suprême du canton de Berne dans un délai de 10 jours dès leur notification (art. 393 al. 1 let. a CPP en relation avec l’art. 396 al. 1 CPP, art. 35 de la loi sur l’organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM ; RSB 161.1] en relation avec l’art. 29 al. 2 du règlement d’organisation de la Cour suprême [ROr CS ; RSB 162.11]). L’art. 385 al. 1 CPP exige que le recours soit motivé, c’est-à-dire que le recourant 2 indique les points de la décision qu’il conteste et explique pourquoi il demande la modification ou l’annulation de la décision querellée. 2.2 Sous l’angle de la recevabilité du recours, il convient de rappeler qu’à teneur de l’art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. La qualité pour recourir du recourant dans la présente procédure, lésé dans ses intérêts juridiquement protégés par l’ordonnance de classement partiel mettant à sa charge les frais de procédure y relatifs, est donnée. Pour le surplus, le recours a été déposé dans les formes et délais prévus à l’art. 396 al. 1 CPP. Il est donc entré en matière sur le recours. 3. 3.1 Le recourant a contesté l’ordonnance de classement partiel mettant les frais de procédure – par CHF 3'360.30 – à sa charge aux motifs qu’il n’avait fait que se trouver en temps et heure sur le site où le drame s’était déroulé et qu’aucun lien n’avait pu être établi entre le meurtre et sa présence sur les lieux. Il a encore souligné sa collaboration spontanée à l’instruction ainsi que le fait que ses premières déclarations n’avaient pas évolué et avaient pu être confirmées par l’enquête. Il a également nié s’être introduit illicitement dans l’immeuble ou avoir dépradé de manière suffisamment établie la porte d’entrée de l’appartement de la victime, concluant ainsi qu’aucune reconnaissance de culpabilité ne pouvait être retenue à son encontre et que les frais devaient par conséquent être mis à la charge de l’Etat. Se basant ensuite sur l’art. 429 al. 1 CPP, le recourant a retenu que, dès lors qu’il n’avait pas provoqué l’ouverture de la procédure par son comportement illicite, il était légitimé à requérir une indemnité pour tort moral pour l’atteinte grave à sa personnalité causée par la procédure mais également une indemnité à titre de réparation pour la détention provisoire subie injustement. 3.2 Prenant position sur le recours, le Parquet général a renvoyé à l’argumentation du Ministère public, tout en y ajoutant les considérations suivantes. Il a considéré que c’était à bon droit que le Ministère public avait mis les frais de procédure à la charge du recourant dès lors que celui-ci, en s’introduisant dans l’immeuble de la victime et en allant jeter une pierre contre la porte de son appartement, avait directement suscité des soupçons quant à son implication dans les évènements survenus le même soir. Il a rappelé que les analyses scientifiques avaient permis seulement ultérieurement de déterminer que le recourant n’avait pas pénétré dans l’appartement de la victime. Le Parquet général a également retenu que la décision ne violait pas le principe de la présomption d’innocence puisqu’elle avait été motivée par le comportement fautif du recourant, lequel n’était d’ailleurs pas contesté et donc clairement établi. Quant à l’allocation d’indemnités, se basant sur les art. 429 al. 1 et 430 al. 1 let. a CPP, le Ministère public est parvenu à la conclusion qu’aucune indemnité n’était due au recourant vu le sort des frais de procédure, rappelant que les jours de détention avaient été imputés sur la peine prononcée dans le cadre de l’ordonnance pénale. Il a ainsi conclu au rejet du recours. 3 4. 4.1 Conformément à l’art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile sa conduite. La condamnation d’un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d’innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst. ; RS 101) et 6 par. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH ; RS 0.101). Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n’est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l’ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s’il en a entravé le cours. A cet égard, seul entre en ligne de compte un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés. Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l’imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l’ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d’une application par analogie des principes découlant de l’art. 41 de la loi complétant le Code civil suisse (CO ; RS 220). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 144 IV 202 consid. 2.2). Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l’autorité était légitimement en droit d’ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l’autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d’une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation ; la mise des frais à la charge du prévenu en cas d’acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l’exception (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_762/2022 du 11 janvier 2023 consid. 2.1.1 et les références citées). 4.2 Il est ainsi nécessaire que le prévenu ait clairement violé une norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l’ordre juridique suisse pris dans son ensemble, et ce, d’une manière répréhensible au regard du droit civil, conformément à l’art. 41 CO. La condamnation aux frais, qui doit reposer sur des faits incontestés ou déjà clairement établis, ne doit pas excéder la limite résultant du lien de causalité entre le comportement fautif reproché au prévenu et les coûts relatifs aux actes de l’autorité (LAURENT MOREILLON/AUDE PAREIN-REYMOND, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd. 2016, no 13 ad art. 426). On précisera encore que le fardeau de la preuve pour ce qui concerne l’illicéité, la faute et la causalité échoit à l’Etat (LAURENT MOREILLON/AUDE PAREIN-REYMOND, op. cit., no 20 ad art. 426). 4.3 En l’espèce, le recourant a certes adopté un comportement fautif et illicite le soir des évènements en troublant le repos nocturne dans l’immeuble de la défunte. Il n’était toutefois pas propre à amener les autorités pénales à ouvrir une procédure pénale pour meurtre, un tel comportement étant sans lien de connexité automatique avec cette dernière infraction – et sans commune mesure avec la 4 gravité de celle-ci. Partant, faute de lien de causalité suffisant, il ne se justifiait pas de mettre les frais de procédure relatifs au meurtre à la charge du recourant, d’autant que le Ministère public ne démontre pas non plus par ailleurs en quoi le recourant aurait violé une norme de comportement écrite ou non écrite. 4.4 Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis sur ce point et les frais de procédure relatifs au classement doivent être supportés par le canton de Berne. 5. 5.1 Selon l’art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a) et à une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c). Il faut qu'il y ait eu une atteinte particulièrement grave à la personnalité au sens de l'art. 28 al. 2 CC ou 49 CO. Il faut donc que l'atteinte soit d'une certaine intensité pour qu'une réparation morale puisse être accordée. Outre les mesures de contrainte injustifiées, d'autres actes de procédure peuvent également déclencher une réparation morale ; l'accusation pénale elle-même n'est toutefois pas suffisante à cet égard. Dans les cas autres que la privation de liberté injustifiée, la personne concernée doit rendre vraisemblable la gravité de l'atteinte (STEFAN WEHRENBERG / FRIEDRICH FRANK, in : Basler Kommentar Strafprozessordnung, 3e éd. 2023, nos 26, 27 et 27c ad art. 429 CPP). 5.2 Il ressort du texte de l’art. 51 du Code pénal suisse (CP ; RS 311.0) que le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l’auteur dans le cadre de l’affaire qui vient d’être jugée ou d’une autre procédure, un jour de détention correspondant à un jour-amende. L’art. 51 CP impose ainsi l’imputation de la détention avant jugement subie à raison de la procédure dans le contexte de laquelle la détention avant jugement a été ordonnée, mais également de celle qui a été ordonnée au cours d’une procédure antérieure et qui n’a pas ou pas pleinement été imputée sur une peine prononcée à l’issue de cette procédure, même si elle n’a aucun lien. Tel sera notamment le cas lorsqu’une détention avant jugement a été subie à tort en raison d’un acquittement. Dans tous les cas, un jugement viole l’art. 51 CP lorsqu’il prescrit l’indemnisation à raison d’une détention avant jugement subie à tort, alors même qu’il est possible – et donc requis – d’imputer cette détention avant jugement sur la peine à prononcer dans le contexte d’une nouvelle procédure. En d’autres termes, l’imputation doit l’emporter sur l’indemnisation, le condamné ne disposant, à cet égard, d’aucun droit de choisir (YVAN JEANNERET, in : Commentaire romand du Code pénal I, 2e éd. 2021, nos 8-9 ad art. 51 CP). En outre, l’art. 51 CP permet une prise en considération systématique de la détention avant jugement, quel que soit le genre de peine prononcé par le juge (YVAN JEANNERET, op. cit., no 13 ad art. 51 CP). 5.3 En l’espèce, le recourant a uniquement fait valoir un tort moral en raison du fait qu’il avait été accusé à tort de meurtre et qu’une telle situation était difficile à vivre sur le plan psychologique. Comme cela ressort des considérations précédentes, le simple fait d’être accusé n’est pas suffisant et le recourant n’a pas démontré en quoi 5 l’atteinte à sa personnalité aurait été d’une certaine intensité. Par conséquent, une indemnité pour tort moral n’entre pas en ligne de compte à ce titre. En outre, compte tenu des considérations ci-dessus, l’imputation des jours de détention subie par le recourant sur la peine pécuniaire prononcée à l’encontre du recourant pour la violation de domicile et les dommages à la propriété était parfaitement conforme. Le recourant ne saurait ainsi prétendre à une quelconque indemnisation, ce d’autant que le jugement du 6 juin 2024 du Tribunal régional Jura bernois- Seeland reconnaissant le recourant coupable des infractions précitées et imputant les quatre jours de détention subie sur la peine pécuniaire prononcée est entré en force. 5.4 Infondé, le recours doit être rejeté sur ce point. 6. 6.1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP). 6.2 Dans la mesure où le recourant obtient gain de cause sur la question du sort des frais de procédure relatifs au classement mais non sur les indemnités, les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'200.00 doivent être mis à la charge du recourant à raison de CHF 800.00. Le solde, soit CHF 400.00, est supporté par le canton de Berne. 6.3 S’agissant de l’indemnisation du défenseur d’office, celle-ci sera fixée par le Ministère public conformément au ch. 4 de l’ordonnance du 14 mars 2024 relative au classement partiel, y compris pour la procédure de recours. 6 La Chambre de recours pénale décide : 1. Le recours est partiellement admis dans la mesure où les frais de procédure relatifs au classement, d’un montant de CHF 3'360.30, sont supportés par le canton de Berne ; il est rejeté pour le surplus. 2. Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'200.00, sont mis par CHF 800.00 à la charge de A.________. Le solde des frais de la procédure de recours, à savoir CHF 400.00, est supporté par le canton de Berne. 3. L’indemnisation du défenseur d’office, y compris pour la procédure de recours, sera fixée par le Ministère public conformément au ch. 4 de l’ordonnance du 14 mars 2024. 4. A notifier: - au prévenu/recourant, par Me B.________ (par courrier recommandé) - au Parquet général (par coursier) A communiquer: - au Ministère public Jura bernois-Seeland, Procureure C.________ (avec le dossier – par colis recommandé) Berne, le 24 octobre 2024 Le Président : Bähler, Juge d'appel La Greffière : Riedo Voies de recours Un recours en matière pénale selon les art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi du 17 juin 1995 sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110) peut être déposé auprès du Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, Case postale, 1000 Lausanne 14) contre la présente décision dans les 30 jours qui suivent sa notification. Le recours doit respecter les exigences de l’art. 42 LTF. Remarques : Les envois par fax et par e-mail ordinaire ne sont pas valables et ne sauvegardent pas les délais. Les envois peuvent se faire à certaines conditions par voie électronique. Vous trouverez des précisions à ce propos sur le site internet de la Cour suprême (www.justice.be.ch/coursupreme). Le numéro du dossier doit figurer sur les envois (BK 24 140). 7