51 CP). 5.4 En l’espèce, compte tenu des considérations ci-dessus, l’imputation des jours de détention subis par le recourant sur la peine pécuniaire prononcée à l’encontre du recourant pour la violation de domicile et les dommages à la propriété est parfaitement conforme. Le recourant ne saurait ainsi prétendre à une quelconque indemnisation, ce d’autant que le jugement du 6 juin 2023 [recte : 2024] du Tribunal régional Jura bernois-Seeland reconnaissant le recourant coupable des infractions précitées et imputant les quatre jours de détention subie sur la peine pécuniaire prononcée est entré en force.