En outre, l’art. 51 CP permet une prise en considération systématique de la détention avant jugement, quel que soit le genre de peine prononcé par le juge (YVAN JEANNERET, op. cit., no 13 ad art. 51 CP). 5.4 En l’espèce, compte tenu des considérations ci-dessus, l’imputation des jours de détention subis par le recourant sur la peine pécuniaire prononcée à l’encontre du recourant pour la violation de domicile et les dommages à la propriété est parfaitement conforme.