5 signifie que les dispositions cantonales en matière de rétribution des mandats d’office s’appliquent (art. 135 al. 1 CPP ; ATF 139 IV 261 consid. 2.2.4). 5.2 Au vu de ce qui précède, dès lors que le recourant est défendu d’office, il ne saurait prétendre à une indemnité pour ses frais de défense selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP. 5.3 Quant à l’indemnité pour les jours de détention subis, il ressort du texte de l’art. 51 du Code pénal suisse (CP ;