a CPP concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix. Ainsi, le prévenu défendu d’office qui est acquitté n’a en principe pas à assumer les frais imputables à la défense d’office et ne saurait dès lors prétendre à une indemnité pour frais de défense (ATF 138 IV 205 consid. 1). L'acquittement ou le classement de la procédure ne transforme pas la relation de droit public entre l'Etat et le défenseur d'office en une relation de droit privé entre le défenseur et son client (arrêt 6B_183/2007 du 5 septembre 2007 consid. 3.2). Dans ces cas de figure, la rémunération du ou de la mandataire d’office est régie par le seul art.