1 et 430 al. 1 let. a CPP, le Ministère public est parvenu à la conclusion qu’aucune indemnité n’était due vu le sort des frais de procédure, rappelant que les jours de détention avaient été imputés sur la peine prononcée dans le cadre de l’ordonnance pénale rendue à l’encontre du recourant. Il a ainsi conclu au rejet du recours. 3.3 Dans sa réplique spontanée, le recourant a en particulier reproché au Parquet général de ne pas avoir non plus expliqué en détails en quoi les conditions permettant de mettre les frais à la charge d’un prévenu au bénéfice d’un classement étaient remplies en l’espèce.