Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern Chambre de recours pénale Beschwerdekammer in Strafsachen Hochschulstrasse 17 Case postale Décision 3001 Berne BK 24 137 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 7 octobre 2024 Composition Juges d’appel Bähler (Président), Gerber et Schmid Greffière Riedo Participants à la procédure A.________ représenté d'office par Me B.________ prévenu/recourant Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne Objet frais de procédure (classement partiel) procédure pénale pour meurtre recours contre l'ordonnance du Ministère public Jura bernois- Seeland du 14 mars 2024 (BJS 23 22887) Considérants: 1. 1.1 Par ordonnance du 14 mars 2024, le Ministère public du canton de Berne, Région Jura bernois-Seeland (ci-après: le Ministère public) a ordonné ce qui suit: 1. La procédure pénale est classée s’agissant de l’infraction de meurtre (art. 319 al. 1 let. a CPP). 2. Les frais de la procédure relatifs au classement, fixés à CHF 2'790.30, sont mis à la charge du prévenu (art. 426 al. 2 CPP). 3. Aucune indemnité n’est allouée au prévenu (art. 430 al. 1 let. a CPP). 4. L’indemnité due au défenseur d’office du prévenu, Me B.________, sera fixée par ordonnance séparée, après l’entrée en force de la présente ordonnance ainsi que de l’ordonnance pénale. 5. (notifications). 1.2 Me B.________, pour A.________ (ci-après : le recourant), a, par mémoire du 2 avril 2024, formé recours contre l’ordonnance du 14 mars 2024 précitée. Il a pris les conclusions suivantes : 1. Annuler les chiffres 2 et 3 de l’ordonnance du 14 mars 2024 du Ministère public Jura bernois- Seeland dans la procédure pénale BJS 23 22887 dirigée contre le recourant; 2. Partant, dire que les frais de la procédure relatifs au classement sont mis à la charge de l’Etat ; 3. Allouer au recourant une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, selon note d’honoraires à produire ; 4. Allouer au recourant une indemnité à titre de réparation pour la détention provisoire subie injustement, d’un montant de CHF 800.00, soit CHF 200.00 par jour de détention injustifiée ; 5. Avec suite de frais et dépens, sous réserve des dispositions relatives à la défense d’office. 1.3 Par ordonnance du 8 avril 2024, le Président de la Chambre de recours pénale (ci- après : le Président) a ouvert une procédure de recours et a imparti un délai de 20 jours au Parquet général pour prendre position. 1.4 Le 29 avril 2024, le Parquet général a pris position sur le recours et a conclu à son rejet ainsi qu’à la mise des frais à la charge du recourant. 1.5 Par ordonnance du 1er mai 2024, le Président a pris et donné acte de la prise de position précitée et a renoncé à ordonner un second échange d’écritures. 1.6 En date du 6 mai 2024, Me B.________, pour le recourant, a déposé une réplique spontanée, accompagnée d’une note d’honoraires, dont il a été pris et donné acte par ordonnance du 8 mai 2024. 2 1.7 Par courrier du 10 juin 2024, Me B.________ a informé la Chambre de recours pénale de l’issue de la procédure par-devant le Tribunal régional Jura bernois- Seeland – suite à l’opposition du recourant contre l’ordonnance pénale du 19 mars 2024 –, notamment s’agissant de l’indemnisation du défenseur précité. Il en a été pris et donné acte par ordonnance du 11 juin 2024. 2. 2.1 Les décisions du Ministère public peuvent faire l’objet d’un recours écrit et motivé auprès de la Chambre de recours pénale de la Cour suprême du canton de Berne dans un délai de 10 jours dès leur notification (art. 393 al. 1 let. a CPP en relation avec l’art. 396 al. 1 CPP, art. 35 de la loi sur l’organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM ; RSB 161.1] en relation avec l’art. 29 al. 2 du règlement d’organisation de la Cour suprême [ROr CS ; RSB 162.11]). L’art. 385 al. 1 CPP exige que le recours soit motivé, c’est-à-dire que le recourant indique les points de la décision qu’il conteste et explique pourquoi il demande la modification ou l’annulation de la décision querellée. 2.2 Sous l’angle de la recevabilité du recours, il convient de rappeler qu’à teneur de l’art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. La qualité pour recourir du recourant dans la présente procédure, lésé dans ses intérêts juridiquement protégés par l’ordonnance de classement partiel mettant à sa charge les frais de procédure y relatifs, est donnée. Pour le surplus, le recours a été déposé dans les formes et délais prévus à l’art. 396 al. 1 CPP. Il est donc entré en matière sur le recours. 3. 3.1 Le recourant a contesté l’ordonnance de classement partiel mettant les frais de procédure – par CHF 2'790.30 – à sa charge aux motifs qu’il n’avait pas occasionné lesdits frais relatifs à l’instruction du meurtre par un comportement illicite et qu’il n’existait aucun lien de causalité entre ses actes commis ce soir-là et les frais d’instruction. Au surplus, il a reproché au Ministère public de ne pas avoir détaillé la composition des frais mis à sa charge. En outre, le recourant a soulevé que ses actes – lesquels avait été sanctionnés par ordonnance pénale avec des frais de CHF 1'395.20 à sa charge – ne pouvaient pas être pris en compte une seconde fois dans le cadre de l’ordonnance de classement. Pour ces mêmes raisons, il a requis une indemnité pour ses frais de défense ainsi qu’une indemnité pour les quatre jours de détention subis injustement, leur simple imputation sur la peine pécuniaire avec sursis prononcée à son encontre par ordonnance pénale n’étant pas suffisante dès lors qu’une peine privative de liberté ferme n’entrait pas en ligne de compte pour sanctionner ces faits. 3.2 Prenant position sur le recours, le Parquet général a renvoyé à l’argumentation du Ministère public, tout en y ajoutant les considérations suivantes. Il a considéré que c’était à bon droit que le Ministère public avait mis les frais de procédure à la charge du recourant dès lors que celui-ci, en s’introduisant dans l’immeuble de la victime et en allant taper contre la porte de son appartement, avait directement 3 suscité des soupçons quant à son implication dans les évènements survenus le même soir. Il a rappelé que les analyses scientifiques avaient permis seulement ultérieurement de déterminer que le recourant n’avait pas pénétré dans l’appartement de la victime. Le Parquet général a également retenu que la décision ne violait pas le principe de la présomption d’innocence puisqu’elle avait été motivée par le comportement fautif du recourant – lequel n’était d’ailleurs pas contesté et donc clairement établi –, raison pour laquelle il n’incombait pas non plus à l’Etat d’indemniser ses frais de défense. Quant à l’indemnité pour la détention provisoire, se basant sur les art. 429 al. 1 et 430 al. 1 let. a CPP, le Ministère public est parvenu à la conclusion qu’aucune indemnité n’était due vu le sort des frais de procédure, rappelant que les jours de détention avaient été imputés sur la peine prononcée dans le cadre de l’ordonnance pénale rendue à l’encontre du recourant. Il a ainsi conclu au rejet du recours. 3.3 Dans sa réplique spontanée, le recourant a en particulier reproché au Parquet général de ne pas avoir non plus expliqué en détails en quoi les conditions permettant de mettre les frais à la charge d’un prévenu au bénéfice d’un classement étaient remplies en l’espèce. Il a notamment contesté le fait qu’il aurait eu conscience, au moment de se rendre dans l’immeuble, qu’il allait être suspecté d’un meurtre puisqu’il ne pouvait pas savoir ce qui allait se passer. Il a également rappelé qu’il avait dès le départ nié son implication et qu’on ne pouvait dès lors pas lui imputer le fait que les autorités pénales n’aient compris que par après qu’il n’était pas entré dans l’appartement. 4. 4.1 Conformément à l’art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile sa conduite. La condamnation d’un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d’innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst. ; RS 101) et 6 par. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH ; RS 0.101). Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n’est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l’ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s’il en a entravé le cours. A cet égard, seul entre en ligne de compte un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés. Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l’imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l’ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d’une application par analogie des principes découlant de l’art. 41 de la loi complétant le Code civil suisse (CO ; RS 220). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 144 IV 202 consid. 2.2). Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l’autorité était légitimement en droit 4 d’ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l’autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d’une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation ; la mise des frais à la charge du prévenu en cas d’acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l’exception (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_762/2022 du 11 janvier 2023 consid. 2.1.1 et les références citées). 4.2 Il est ainsi nécessaire que le prévenu ait clairement violé une norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l’ordre juridique suisse pris dans son ensemble, et ce, d’une manière répréhensible au regard du droit civil, conformément à l’art. 41 CO. La condamnation aux frais, qui doit reposer sur des faits incontestés ou déjà clairement établis, ne doit pas excéder la limite résultant du lien de causalité entre le comportement fautif reproché au prévenu et les coûts relatifs aux actes de l’autorité (LAURENT MOREILLON/AUDE PAREIN-REYMOND, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd. 2016, no 13 ad art. 426). On précisera encore que le fardeau de la preuve pour ce qui concerne l’illicéité, la faute et la causalité échoit à l’Etat (LAURENT MOREILLON/AUDE PAREIN-REYMOND, op. cit., no 20 ad art. 426). 4.3 En l’espèce, le recourant a certes adopté un comportement fautif et illicite le soir des évènements en troublant le repos nocturne dans l’immeuble de la défunte. Il n’était toutefois pas propre à amener les autorités pénales à ouvrir une procédure pénale pour meurtre, un tel comportement étant sans lien de connexité automatique avec cette dernière infraction – et sans commune mesure avec la gravité de celle-ci. Partant, faute de lien de causalité suffisant, il ne se justifiait pas de mettre les frais de procédure relatifs au meurtre à la charge du recourant, d’autant que le Ministère public ne démontre pas non plus par ailleurs en quoi le recourant aurait violé une norme de comportement écrite ou non écrite. 4.4 Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis sur ce point et les frais de procédure relatifs au classement doivent être supportés par le canton de Berne. 5. 5.1 Selon l’art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a) et à une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c). L'indemnité selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix. Ainsi, le prévenu défendu d’office qui est acquitté n’a en principe pas à assumer les frais imputables à la défense d’office et ne saurait dès lors prétendre à une indemnité pour frais de défense (ATF 138 IV 205 consid. 1). L'acquittement ou le classement de la procédure ne transforme pas la relation de droit public entre l'Etat et le défenseur d'office en une relation de droit privé entre le défenseur et son client (arrêt 6B_183/2007 du 5 septembre 2007 consid. 3.2). Dans ces cas de figure, la rémunération du ou de la mandataire d’office est régie par le seul art. 135 CPP (ATF 139 IV 261 consid. 2.2.2), ce qui 5 signifie que les dispositions cantonales en matière de rétribution des mandats d’office s’appliquent (art. 135 al. 1 CPP ; ATF 139 IV 261 consid. 2.2.4). 5.2 Au vu de ce qui précède, dès lors que le recourant est défendu d’office, il ne saurait prétendre à une indemnité pour ses frais de défense selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP. 5.3 Quant à l’indemnité pour les jours de détention subis, il ressort du texte de l’art. 51 du Code pénal suisse (CP ; RS 311.0) que le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l’auteur dans le cadre de l’affaire qui vient d’être jugée ou d’une autre procédure, un jour de détention correspondant à un jour-amende. L’art. 51 CP impose ainsi l’imputation de la détention avant jugement subie à raison de la procédure dans le contexte de laquelle la détention avant jugement a été ordonnée, mais également de celle qui a été ordonnée au cours d’une procédure antérieure et qui n’a pas ou pas pleinement été imputée sur une peine prononcée à l’issue de cette procédure, même si elle n’a aucun lien. Tel sera notamment le cas lorsqu’une détention avant jugement a été subie à tort en raison d’un acquittement. Dans tous les cas, un jugement viole l’art. 51 CP lorsqu’il prescrit l’indemnisation à raison d’une détention avant jugement subie à tort, alors même qu’il est possible – et donc requis – d’imputer cette détention avant jugement sur la peine à prononcer dans le contexte d’une nouvelle procédure. En d’autres termes, l’imputation doit l’emporter sur l’indemnisation, le condamné ne disposant, à cet égard, d’aucun droit de choisir (YVAN JEANNERET, in : Commentaire romand du Code pénal I, 2e éd. 2021, nos 8-9 ad art. 51 CP). En outre, l’art. 51 CP permet une prise en considération systématique de la détention avant jugement, quel que soit le genre de peine prononcé par le juge (YVAN JEANNERET, op. cit., no 13 ad art. 51 CP). 5.4 En l’espèce, compte tenu des considérations ci-dessus, l’imputation des jours de détention subis par le recourant sur la peine pécuniaire prononcée à l’encontre du recourant pour la violation de domicile et les dommages à la propriété est parfaitement conforme. Le recourant ne saurait ainsi prétendre à une quelconque indemnisation, ce d’autant que le jugement du 6 juin 2023 [recte : 2024] du Tribunal régional Jura bernois-Seeland reconnaissant le recourant coupable des infractions précitées et imputant les quatre jours de détention subie sur la peine pécuniaire prononcée est entré en force. 5.5 Infondé, le recours doit être rejeté sur ce point. 6. 6.1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP). 6.2 Dans la mesure où le recourant obtient gain de cause sur la question du sort des frais de procédure relatifs au classement mais non sur les indemnités, les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'200.00, doivent être mis à la charge du recourant à raison de CHF 800.00. Le solde, soit CHF 400.00, est supporté par le canton de Berne. 6 6.3 S’agissant de l’indemnisation du défenseur d’office, celle-ci sera fixée par le Ministère public conformément au ch. 4 de l’ordonnance du 14 mars 2024 relative au classement partiel, y compris pour la procédure de recours. Pour un tiers, l’obligation du recourant de rembourser au canton de Berne l’indemnisation du défenseur d’office relative à la procédure de recours ne s’applique pas. 7 La Chambre de recours pénale décide : 1. Le recours est partiellement admis dans la mesure où les frais de procédure relatifs au classement, d’un montant de CHF 2'790.30, sont supportés par le canton de Berne ; il est rejeté pour le surplus. 2. Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'200.00, sont mis par CHF 800.00 à la charge de A.________. Le solde des frais de la procédure de recours, à savoir CHF 400.00, est supporté par le canton de Berne. 3. L’indemnisation du défenseur d’office, y compris pour la procédure de recours, sera fixée par le Ministère public conformément au ch. 4 de l’ordonnance du 14 mars 2024. Pour un tiers, l’obligation de A.________ de rembourser au canton de Berne l’indemnisation du défenseur d’office relative à la procédure de recours ne s’applique pas. 4. A notifier: - au prévenu/recourant, par Me B.________ (par courrier recommandé) - au Parquet général (par coursier) A communiquer: - au Ministère public Jura bernois-Seeland, Procureure C.________ (avec le dossier – par colis recommandé) Berne, le 7 octobre 2024 Au nom de la Chambre de recours pénale Le Président : Bähler, Juge d'appel e.r. Schmid, Juge d’appel La Greffière : Riedo e.r. Croisier, Greffier 8 Voies de recours Un recours en matière pénale selon les art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi du 17 juin 1995 sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110) peut être déposé auprès du Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, Case postale, 1000 Lausanne 14) contre la présente décision dans les 30 jours qui suivent sa notification. Le recours doit respecter les exigences de l’art. 42 LTF. Remarques : Les envois par fax et par e-mail ordinaire ne sont pas valables et ne sauvegardent pas les délais. Les envois peuvent se faire à certaines conditions par voie électronique. Vous trouverez des précisions à ce propos sur le site internet de la Cour suprême (www.justice.be.ch/coursupreme). Le numéro du dossier doit figurer sur les envois (BK 24 137). 9