4. 4.1 Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'200.00, sont mis solidairement à la charge des recourants qui succombent, en application des art. 418 al. 2 et 428 al. 1 CPP. 4.2 En outre, selon une jurisprudence bien établie, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_373/2019 du 4 septembre 2019 consid. 1.2), de sorte qu’aucune indemnité n’est allouée aux recourants. 4.3 L’indemnisation de la défenseuse d’office pour la présente procédure sera fixée à la fin de la procédure conformément à l’art. 135 al. 2 CPP.