Les agissements du recourant, loin d'être anodins, ne revêtent pas la même gravité qu'un viol ayant entraîné chez la victime un important stress posttraumatique et des idées suicidaires (cf. ATF 139 IV 89) ou la même intensité que des actes d'ordre sexuel répétés sur une très longue période. Il n'apparaît pas que les enfants ont développé, en l'espèce, des idées morbides ou suicidaires ni n'ont subi des graves traumatismes propres à affecter objectivement leur mère d'une intensité analogue à celle de leur mort (art. 105 al. 1 LTF) » (consid. 10.3).