ROr CS ; RSB 162.11]). 2.2 Sous l’angle de la recevabilité du recours, il convient de rappeler qu’à teneur de l’art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Bien que les recourants ne soient pas parties, c’est précisément cette question qui fait l’objet du présent recours.