1.8 Par ordonnance du 4 avril 2024, le Président e.r. de la Chambre de recours pénale a ouvert une procédure de recours et a imparti un délai de 20 jours au Parquet général pour prendre position, ce qu’il a fait par courrier daté du 29 avril 2024. 1.9 Par ordonnance du 2 mai 2024, le Président de la Chambre de recours pénale (ci-après : le Président) a constaté que, par erreur, le prévenu n’avait pas formellement reçu la possibilité de prendre position et lui a imparti un délai de 20 jours pour prendre position. 1.10 En date du 23 mai 2024, A.________, par Me B.________, s’est déterminé.