Par ordonnance du 14 mars 2024, le Ministère public a refusé la constitution de parties plaignantes à E.________ et C.________ dans la procédure pénale précitée. 1.7 Par acte du 28 mars 2024, reçu le 2 avril 2024, les recourants, par l’intermédiaire de leur avocate Me D.________, ont formé recours à l’encontre de l’ordonnance précitée. Ils ont pris les conclusions suivantes : 1. Le recours est admis. 2. La qualité de parties plaignantes est reconnue à E.________ et C.________, parents de l’enfant F.________.