Quant au fond, l’instance précédente relève en substance qu’il est reconnu par la jurisprudence et la doctrine que le pouvoir d’appréciation du juge du fond est fortement restreint par le cadre strict des al. 2bis à 4bis de l’art. 67 CP. 4.2 Au vu des considérations qui précèdent (cf. consid. 3), la Chambre de céans constate que la problématique soulevée dans la présente affaire, à savoir l’omission de traiter de la question obligatoire de l’art. 67 al. 3 CP dans le cadre d’une procédure pénale, n’a pas été réglée par le Code pénal.