Finalement, l’autorité précédente est d’avis que l’utilisation de la procédure des art. 363 ss CPP ne lèse en aucune manière les droits du recourant, de sorte qu’il ne pourrait pas tirer argument de l’application de cette procédure pour éviter que la question de la mesure de l’art. 67 al. 3 CPP ne soit traitée. 4.1.2 Dans son recours, le recourant indique en substance qu’aucune base légale ne permettait au Tribunal d’ordonner ultérieurement une interdiction d’activité au sens de l’art. 67 al. 3 CP en utilisant la procédure judiciaire ultérieure indépendante.