Il a ajouté qu’il « ne s’agit pas ici de corriger un jugement erroné, mais bien de le compléter puisque la mesure en question est obligatoire et que son traitement a été omis lors des débats ». Admettant qu’un tel cas de figure n’apparaisse pas dans la loi, la jurisprudence ou la doctrine, l’autorité précédente a néanmoins rappelé que ces listes ne sont pas exhaustives. En outre, le Tribunal a comparé le présent cas à celui d’une procédure de révocation éventuelle d’un sursis dont l’existence aurait échappé à la « sagacité du Tribunal ». Finalement, l’autorité précédente est d’avis que l’utilisation de la procédure des art.