3 CP, ou même le fait d’ordonner ultérieurement l’internement, selon l’art. 62c al. 4 CP. Du point de vue de leur contenu, la palette des décisions qui peuvent être rendues dans le cadre d’une procédure ultérieure au sens des art. 363 ss CPP est ainsi large. Il s’agit soit de cas bagatelles relevant des affaires de masse en droit de l’exécution des peines, soit de cas de moindre importance, soit enfin de décisions ayant des conséquences très lourdes pour la personne condamnée (CHRISTIAN ROTEN/MICHEL PERRIN, op. cit., no 17 ad art. 363 CPP). C’est ainsi le droit