3. En vertu de l’art. 363 al. 1 CPP, le tribunal qui a prononcé le jugement en première instance rend également les décisions ultérieures qui sont de la compétence d’une autorité judiciaire, pour autant que la Confédération et les cantons n’en disposent pas autrement. Il peut s’avérer parfois nécessaire de compléter ou de modifier les sanctions prononcées dans le cadre d’un jugement pénal définitif et exécutoire. Selon le Tribunal fédéral, la procédure régie par les art. 363 ss CPP n’est pas applicable lorsqu’il est question de corriger un jugement erroné (ATF 142 IV 307 consid.