1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. La qualité pour recourir du recourant dans la présente procédure, lésé dans ses intérêts juridiquement protégés par la décision judiciaire ultérieure indépendante qui ordonne une interdiction à vie d’exercer toute activité professionnelle ou non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs, est donnée. 2.4 Pour le surplus, le recours a été déposé dans les formes et délais prévus à l’art. 396 al. 1 CPP. Il est donc entré en matière sur le recours.