2. 2.1 L’ancien droit reste applicable aux recours formés contre les décisions rendues avant la modification législative (art. 453 al. 1 CPP). L’autorité de recours, à savoir la Chambre de recours pénale de la Cour suprême du canton de Berne, reste ainsi compétente (ATF 141 IV 396 consid. 4.7). 2.2 Les ordonnances, décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance peuvent faire l'objet d'un recours écrit et motivé auprès de la Chambre de recours en matière pénale dans un délai de 10 jours, sauf ceux émanant de la direction de la procédure (art. 393 al. 1 let. b en relation avec l'art.