2. Annuler la décision du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 22 décembre 2023 ; 3. Constater que le Tribunal régional Jura bernois-Seeland ne pouvait pas introduire de procédure judiciaire ultérieure indépendante à l’encontre de A.________ afin de prononcer une interdiction à vie d’exercer toute activité professionnelle ou non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs au sens de l’art. 67 al. 3 CP ; Subsidiairement : 4. Admettre le recours ; 5. Annuler la décision du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 22 décembre 2023 ;