B. S’agissant de A.________ ; 1. il est prononcé à l’encontre de A.________ une interdiction à vie d’exercer toute activité professionnelle ou non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs au sens de l’art. 67 al. 3 CP ; […] 1.4 Par mémoire du 8 janvier 2024, le recourant, par l’intermédiaire de sa défenseuse d’office, a formé recours contre cette décision auprès de la Chambre de recours pénale de la Cour suprême du canton de Berne. Il a pris les conclusions suivantes : A titre principal : 1. Admettre le recours ;