6 2e éd. 2013, n. 1241). La procédure de conciliation peut, selon la doctrine et la jurisprudence, intervenir à tous les stades de la procédure, au moment où les autorités pénales le jugent opportun – dans le respect du principe de célérité (PERRIER/DEPEURSINGE, Commentaire romand, Code de procédure pénale, n. 18 ad art. 316 CPP et références citées). 4.3 Il s'agit donc d'une disposition « potestative » qui laisse au Ministère public le soin de décider si des audiences de conciliation doivent être organisées ou non.