4. 4.1 Il sied dès lors d’examiner, si au vu des circonstances du cas d’espèce, une audition de conciliation par-devant le Ministère public s’imposait ou non. 4.2 Aux termes de l’art. 316 al. 1 CPP, dans le cas où la procédure préliminaire porte exclusivement sur des infractions poursuivies sur plainte, le ministère public peut citer le plaignant et le prévenu à une audience dans le but d’aboutir à un arrangement à l’amiable. Cette disposition confère une faculté – non une obligation – au ministère public (Kann-Vorschrift),