Le Parquet général a ainsi considéré qu’il n’appartenait pas au Ministère public d’attendre éternellement un changement d’attitude de l’une ou l’autre partie et que son rôle était de continuer à instruire, respectivement de rendre une décision dans un délai raisonnable, notamment au regard de la prescription pénale. Il a de plus considéré que le recourant avait eu largement le temps de trouver une solution avec les parties, vu la durée du conflit et la création du grand club O.________ remontant à septembre 2022 déjà.