Il a souligné à cet égard que les parties plaignantes avaient maintenu leurs plaintes pénales, faute d’accord intervenu malgré l’écoulement du temps conséquent depuis les plaintes et les conditions auxquelles elles avaient formulé un éventuel retrait de leurs plaintes. Le Parquet général a ainsi considéré qu’il n’appartenait pas au Ministère public d’attendre éternellement un changement d’attitude de l’une ou l’autre partie et que son rôle était de continuer à instruire, respectivement de rendre une décision dans un délai raisonnable, notamment au regard de la prescription pénale.