En outre, il a indiqué qu’aucune circonstance ne s’opposait en l’espèce à la tenue d’une audience de conciliation au sens de l’art. 316 al. 1 CPP, une conciliation étant au contraire un moyen d’éviter à un tribunal pénal une lourde procédure avec de nombreux protagonistes, soulignant que le contexte dans lequel s’inscrivait le conflit, qui dépassait la présente procédure pénale, devait nécessairement être examiné par le Ministère public au moment de déterminer la suite à donner aux procédures.