incomplète ou erronée des faits ainsi que l’inopportunité. Il a tout d’abord relevé, en se référant à la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt 1B_77/2012 du 1er novembre 2012, consid. 2.8) ainsi qu’à la doctrine, qu’en cas d’infractions poursuivies sur plainte, comme c’était le cas en l’espèce, le Ministère public était tenu d’organiser une audience de conciliation au sens de l’art. 316 CPP, à moins qu’une réconciliation ne paraisse d’emblée impossible.