Le Ministère public a ainsi constaté qu’une volonté conciliatrice et consensuelle de la part des parties faisait manifestement défaut et que rien ne laissait penser qu’en cas de citation à une audition de conciliation telle que requise, celle-ci aboutirait à un accord. Enfin, le Ministère public a souligné que, de par la situation complexe et le conflit originel dépassant largement le contexte de la présente procédure pénale, il ne lui appartenait pas d’intervenir au-delà de sa qualité d’autorité de poursuite pénale. 3.2 Dans son recours, le recourant invoque une violation du droit et la constatation