3. 3.1 Dans l’ordonnance querellée du 23 février 2023, le Ministère public a rejeté la demande du recourant tendant à la tenue d’une audience de conciliation, au motif qu’aucune circonstance ne permettait de retenir que les parties concernées, à savoir le prévenu et les parties plaignantes, étaient disposées à trouver un accord permettant d’aboutir au retrait de leurs plaintes pénales mutuelles.