382 al 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. 2.2 Le prévenu est directement lésé par l’ordonnance du Ministère public du 23 février 2023 et donc légitimé à recourir (art. 382 CPP). Il y a partant lieu d’entrer en matière sur son recours déposé dans les formes et les délais (art. 396 al. 1 CPP).