Parquet général et a renoncé à ordonner un second échange d’écritures. En date du 26 avril 2023, le recourant, par Me B.________, a notamment requis l’octroi d’un délai au 16 mai 2023 pour déposer une réplique spontanée, ce qui a été rejeté par ordonnance du Président de la Chambre de céans du 27 avril 2023. Dans le délai prolongé au 24 mai 2023 pour retourner le dossier de la cause, le recourant, par Me B.________, a fait des remarques finales tout en concluant à la confirmation des conclusions prises dans son recours. Il en a été pris et donné acte par ordonnance du Président de la Chambre de recours pénale le 26 mai 2023.