ainsi qu’aux parties plaignantes pour prendre position sur le recours. S’agissant de la suspension des procédures précitées, le Président de la Chambre de recours pénale a motivé son refus par le fait que la procédure BS 21 7427 avait déjà été suspendue et, s’agissant de la procédure BJS 20 29322, qu’il n’était pas de sa compétence de statuer en premier lieu sur cette question, mais celle du Ministère public en application de l’art. 314 al. 1 let. b CPP. Les conditions pour prononcer une telle suspension par des mesures provisionnelles n’étaient de plus pas remplies.