Il a conclu, sous suite de frais et dépens, à l’admission du recours, à l’annulation de l’ordonnance du 23 février 2023 et au renvoi de la cause au Ministère public, en lui ordonnant de citer les parties à une audience de conciliation au sens de l’art. 316 CPP. A titre incident, de manière superprovisionnelle, puis provisionnelle, le recourant a également conclu à ce qu’il soit ordonné au Ministère public de suspendre les procédures en cours (BJS 20 29322 et BJS 21 7427) jusqu’à droit connu sur le présent recours. 1.3 Par ordonnance du 14 mars 2023 (reçue le 16 mars 2023)