Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern Chambre de recours pénale Beschwerdekammer in Strafsachen Hochschulstrasse 17 Case postale Décision 3001 Berne BK 23 93 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 19 juin 2023 Composition Juges d’appel Bähler (Président), Schmid et Gerber Greffière Rubin-Fügi Participants à la procédure A.________ représenté par Me B.________ prévenu 1/recourant C.________ prévenu 2 D.________ prévenu 3 E.________ prévenu 4 F.________ prévenu 5 G.________ prévenu 6 H.________ prévenu 7 I.________ prévenu 8 Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne J.________ partie plaignante demandeur au civil 1 K.________ partie plaignante demanderesse au civil 2 Objet refus d'une audition de conciliation procédure pénale pour atteinte à l'honneur recours contre l'ordonnance du Ministère public Jura bernois- Seeland du 23 février 2023 (BJS 20 29322) 2 Considérants: 1. 1.1 Le 9 novembre 2021, le Ministère public Jura bernois-Seeland (ci-après : le Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre neuf prévenus dont A.________ (ci-après : recourant ou prévenu) pour atteinte à l’honneur en lien avec le communiqué du 14 novembre 2020 de l’association L.________ suite à la plainte pénale déposée le 28 décembre 2020 par J.________ et K.________. En date du 12 février 2021, le prévenu a à son tour déposé plainte pénale contre J.________ pour atteinte à l’honneur en lien avec un article du Journal du Jura publié le 17 novembre 2020. Une instruction a dès lors été ouverte contre J.________ pour calomnie et diffamation. Dans le cadre de cette procédure pénale, le prévenu a sollicité de manière répétée la tenue d’une audience de conciliation par-devant le Ministère public, par courriers des 1er septembre 2022, 1er décembre 2022, 6 décembre 2022 et 9 février 2023. Par ordonnance du 23 février 2023, le Ministère public a, en application de l’art. 316 al. 1 du Code de procédure pénale (CPP ; RS 312.0), rejeté la demande du prévenu, par son mandataire, tendant à la tenue d’une audience de conciliation par-devant ladite Autorité. 1.2 Par mémoire du 9 mars 2023 (remis à la poste le même jour), le recourant a, par l’intermédiaire de ses défenseurs privés Me M.________ et Me B.________, formé recours contre l’ordonnance précitée du 23 février 2023. Il a conclu, sous suite de frais et dépens, à l’admission du recours, à l’annulation de l’ordonnance du 23 février 2023 et au renvoi de la cause au Ministère public, en lui ordonnant de citer les parties à une audience de conciliation au sens de l’art. 316 CPP. A titre incident, de manière superprovisionnelle, puis provisionnelle, le recourant a également conclu à ce qu’il soit ordonné au Ministère public de suspendre les procédures en cours (BJS 20 29322 et BJS 21 7427) jusqu’à droit connu sur le présent recours. 1.3 Par ordonnance du 14 mars 2023 (reçue le 16 mars 2023), le Ministère public a ordonné la suspension de la procédure pénale BJS 21 7427 ouverte contre J.________, jusqu’à droit connu sur la présente procédure de recours. 1.4 Par ordonnance du 20 mars 2023, le Président de la Chambre de recours pénale a ouvert une procédure de recours et a pris et donné acte de la remise par le Ministère public du dossier BJS 20 29322 (1 classeur) à la Chambre de céans. Il a rejeté dans la mesure de sa recevabilité la requête du recourant tendant à la suspension des procédures BJS 20 29322 et BJS 21 7427 ainsi qu’imparti un délai de 20 jours au Parquet général du canton de Berne (ci-après : le Parquet général) ainsi qu’aux parties plaignantes pour prendre position sur le recours. S’agissant de la suspension des procédures précitées, le Président de la Chambre de recours pénale a motivé son refus par le fait que la procédure BS 21 7427 avait déjà été suspendue et, s’agissant de la procédure BJS 20 29322, qu’il n’était pas de sa compétence de statuer en premier lieu sur cette question, mais celle du Ministère public en application de l’art. 314 al. 1 let. b CPP. Les conditions pour prononcer une telle suspension par des mesures provisionnelles n’étaient de plus pas remplies. 3 1.5 Dans son courrier du 4 avril 2023 (reçu le 5 avril 2023), J.________ a en substance indiqué s’en remettre à justice s’agissant des procédures en cours et, comme il l’avait déjà fait savoir à la Procureure, qu’il n’allait plus retirer sa plainte pénale. Par courrier du 5 avril 2023 (reçu le 6 avril 2023), K.________ a indiqué renoncer à prendre position au sujet du recours qu’elle estimait être « une énième manœuvre dilatoire » du recourant se « situant à la limite de la bonne foi ». Dans sa prise de position du 21 avril 2023 (reçue le 21 avril 2023), le Parquet général a conclu au rejet du recours et à ce que les frais de procédure soient mis à la charge du recourant. 1.6 Par ordonnance du 24 avril 2023, le Président de la Chambre de recours pénale a pris et donné acte de la prise de position des parties plaignantes ainsi que du Parquet général et a renoncé à ordonner un second échange d’écritures. En date du 26 avril 2023, le recourant, par Me B.________, a notamment requis l’octroi d’un délai au 16 mai 2023 pour déposer une réplique spontanée, ce qui a été rejeté par ordonnance du Président de la Chambre de céans du 27 avril 2023. Dans le délai prolongé au 24 mai 2023 pour retourner le dossier de la cause, le recourant, par Me B.________, a fait des remarques finales tout en concluant à la confirmation des conclusions prises dans son recours. Il en a été pris et donné acte par ordonnance du Président de la Chambre de recours pénale le 26 mai 2023. 2. 2.1 Les décisions du Ministère public peuvent faire l’objet d’un recours écrit et motivé auprès de la Chambre de recours pénale dans un délai de 10 jours dès leur notification (art. 393 al. 1 let. a CPP en relation avec l’art. 396 al. 1 CPP, art. 35 de la loi sur l’organisation de autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM; RSB 161.1] en relation avec l’art. 29 al. 2 du règlement d’organisation de la Cour suprême [ROr CS; RSB 162.11]). En outre, selon l’art. 382 al 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. 2.2 Le prévenu est directement lésé par l’ordonnance du Ministère public du 23 février 2023 et donc légitimé à recourir (art. 382 CPP). Il y a partant lieu d’entrer en matière sur son recours déposé dans les formes et les délais (art. 396 al. 1 CPP). 3. 3.1 Dans l’ordonnance querellée du 23 février 2023, le Ministère public a rejeté la demande du recourant tendant à la tenue d’une audience de conciliation, au motif qu’aucune circonstance ne permettait de retenir que les parties concernées, à savoir le prévenu et les parties plaignantes, étaient disposées à trouver un accord permettant d’aboutir au retrait de leurs plaintes pénales mutuelles. Il a en substance relevé que les plaintes pénales déposées de part et d’autre par les parties, qui étaient en proie à un conflit depuis plusieurs années en lien avec les divers clubs O.________, l’avaient été dans ce contexte tendu et que les tentatives d’apaisement menées par divers acteurs dont P.________ avaient toutes échouées. A cela s’ajoutait que le Ministère public avait interpellé les parties plaignantes afin de savoir si un arrangement était possible et que celles-ci avaient 4 répondu à quelles conditions un éventuel retrait de leurs plaintes pénales était envisageable. Or, malgré les longs délais sollicités par le prévenu pour tenter de trouver un accord, les discussions entamées et la récente constitution d’un seul grand club de O.________, les parties n’étaient pas parvenues à un arrangement, comme le prévenu l’en avait informé le Ministère public le 9 février 2023. Le Ministère public a ainsi constaté qu’une volonté conciliatrice et consensuelle de la part des parties faisait manifestement défaut et que rien ne laissait penser qu’en cas de citation à une audition de conciliation telle que requise, celle-ci aboutirait à un accord. Enfin, le Ministère public a souligné que, de par la situation complexe et le conflit originel dépassant largement le contexte de la présente procédure pénale, il ne lui appartenait pas d’intervenir au-delà de sa qualité d’autorité de poursuite pénale. 3.2 Dans son recours, le recourant invoque une violation du droit et la constatation incomplète ou erronée des faits ainsi que l’inopportunité. Il a tout d’abord relevé, en se référant à la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt 1B_77/2012 du 1er novembre 2012, consid. 2.8) ainsi qu’à la doctrine, qu’en cas d’infractions poursuivies sur plainte, comme c’était le cas en l’espèce, le Ministère public était tenu d’organiser une audience de conciliation au sens de l’art. 316 CPP, à moins qu’une réconciliation ne paraisse d’emblée impossible. S’il n’a pas contesté que les parties n’étaient pas « encore » parvenues à trouver un arrangement sans le concours du Ministère public dans les délais sollicités, il a fait valoir que le Ministère public avait toutefois retenu à tort que les parties n’étaient pas disposées à trouver un arrangement entre elles, le recourant faisant valoir sa volonté conciliatrice affichée, par le fait qu’il avait sans cesse préconisé une conciliation et, à cette fin, sollicité des délais afin de pouvoir discuter avec les parties plaignantes dans le but de trouver une solution à l’amiable visant au retrait mutuel des plaintes pénales. Quant aux parties plaignantes, celles-ci avaient certes maintenu leurs plaintes pénales, mais n’avaient pour autant exclu la possibilité d’un accord et n’avaient certainement pas accepté la suspension de la procédure pendant plusieurs mois sans but de concilier. Il a ajouté que le Ministère public minimisait l’impact d’une telle audience sur les chances d’aboutir à un accord, puisque le côté cadrant, neutre et rassurant de la Procureure ne pouvait que favoriser un terrain d’entente entre les parties. Partant, les circonstances démontraient qu’un arrangement était possible, mais que le concours de l’autorité compétente s’imposait à cette fin. En outre, il a indiqué qu’aucune circonstance ne s’opposait en l’espèce à la tenue d’une audience de conciliation au sens de l’art. 316 al. 1 CPP, une conciliation étant au contraire un moyen d’éviter à un tribunal pénal une lourde procédure avec de nombreux protagonistes, soulignant que le contexte dans lequel s’inscrivait le conflit, qui dépassait la présente procédure pénale, devait nécessairement être examiné par le Ministère public au moment de déterminer la suite à donner aux procédures. Il a ainsi sollicité l’annulation de l’ordonnance attaquée et le renvoi de la cause au Ministère public pour l’organisation d’une audience de conciliation. 3.3 Dans sa prise de position du 21 avril 2023, le Parquet général s’est entièrement rallié à la décision attaquée ainsi qu’à sa motivation, priant la Chambre de recours pénale de bien vouloir s’y référer intégralement. Pour le surplus, il a fait valoir que 5 le cas ayant fait l’objet de la jurisprudence citée par le recourant n’était pas similaire à celui à trancher en l’espèce. Il a en effet relevé que, contrairement à l’arrêt cité, plusieurs tentatives de conciliation entre les parties avaient eu lieu et qu’aucune n’avait abouti jusqu’ici, précisant que le litige entre les parties durait depuis de nombreuses années et que la Procureure avait indiqué aux parties son intention de condamner les prévenus par ordonnance pénale et non de procéder à un classement. A cela s’ajoutait que de nombreux éléments au dossier donnaient à penser que les parties continueraient de camper sur leurs positions et qu’aucun accord ne pourrait être trouvé. Il a souligné à cet égard que les parties plaignantes avaient maintenu leurs plaintes pénales, faute d’accord intervenu malgré l’écoulement du temps conséquent depuis les plaintes et les conditions auxquelles elles avaient formulé un éventuel retrait de leurs plaintes. Le Parquet général a ainsi considéré qu’il n’appartenait pas au Ministère public d’attendre éternellement un changement d’attitude de l’une ou l’autre partie et que son rôle était de continuer à instruire, respectivement de rendre une décision dans un délai raisonnable, notamment au regard de la prescription pénale. Il a de plus considéré que le recourant avait eu largement le temps de trouver une solution avec les parties, vu la durée du conflit et la création du grand club O.________ remontant à septembre 2022 déjà. Finalement, le Parquet général a opposé au recourant que la charge de travail des tribunaux n’était pas une condition de mise en œuvre de l’art. 316 CPP et qu’une conciliation pouvait du reste être tentée par un juge en cas de renvoi du dossier au tribunal ou de manière extrajudiciaire dans l’intervalle. 3.1 Le 24 mai 2023, le recourant, par Me B.________, a fait parvenir ses remarques finales. Il a vivement contesté la prise de position du Parquet général et relevé que ce dernier minimisait clairement le rôle que le Ministère public pouvait jouer afin d’amener les parties à un accord. Il a de plus relevé que les parties plaignantes n’avaient pas indiqué dans leurs déterminations respectives être opposées à une conciliation. En conclusion, le recourant a confirmé les conclusions de son recours. 4. 4.1 Il sied dès lors d’examiner, si au vu des circonstances du cas d’espèce, une audition de conciliation par-devant le Ministère public s’imposait ou non. 4.2 Aux termes de l’art. 316 al. 1 CPP, dans le cas où la procédure préliminaire porte exclusivement sur des infractions poursuivies sur plainte, le ministère public peut citer le plaignant et le prévenu à une audience dans le but d’aboutir à un arrangement à l’amiable. Cette disposition confère une faculté – non une obligation – au ministère public (Kann-Vorschrift), l’idée poursuivie par le législateur étant que le ministère public doit, par principe, faire usage de cette possibilité, à moins qu’une réconciliation ne paraisse d’emblée impossible (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2006, p. 1251 ; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, PC CPP, 2e éd. 2016, art. 316 n. 2 ; LANDSHUT / BOSSHARD, in : DONATSCH ET AL. [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e édition, Zurich 2014, art. 316 n. 5; MICHEL RIEDO, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, art. 316 n. 8; NIKLAUS SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 6 2e éd. 2013, n. 1241). La procédure de conciliation peut, selon la doctrine et la jurisprudence, intervenir à tous les stades de la procédure, au moment où les autorités pénales le jugent opportun – dans le respect du principe de célérité (PERRIER/DEPEURSINGE, Commentaire romand, Code de procédure pénale, n. 18 ad art. 316 CPP et références citées). 4.3 Il s'agit donc d'une disposition « potestative » qui laisse au Ministère public le soin de décider si des audiences de conciliation doivent être organisées ou non. Le Ministère public devrait certes en principe faire usage de cette possibilité, mais c'est précisément dans les cas clairs où une conciliation n'entre pas en ligne de compte qu'il peut s'abstenir d'en organiser une. Pour estimer si une audience de conciliation a des chances d’aboutir, le Ministère public a ainsi tout intérêt à « préparer le terrain » en entendant les parties au préalable pour estimer si une audience de conciliation a des chances d’aboutir (RUTSCHMANN JONATHAN, L’article 53 du Code pénal, La réparation comme motif d'opportunité des poursuites et des peines : étude de droit suisse et comparé, Berne, 2022, p. 291-292). La jurisprudence du Tribunal fédéral citée par le recourant ne dit d’ailleurs pas autre chose, puisque dans l’arrêt 1B_77/2012 du 1er novembre 2012, consid. 2.8, la Haute-Cour a considéré qu’une procédure de conciliation par-devant le Ministère public s’imposait car il y avait des chances manifestes de parvenir à un accord dans ce cas d’espèce, la partie plaignante ayant déclaré être prête à renoncer à toute action en justice contre les intimés à la condition que ceux-ci présentent des « excuses appropriées ». Ainsi, contrairement à ce qu’a soutenu le recourant, une audience de conciliation par le Ministère public ne s’imposait pas du seul fait que les infractions en cause sont poursuivies exclusivement sur plainte, mais nécessitait au contraire qu’elle ne soit d’emblée pas dénuée de toute chance d’aboutir à un accord. 4.4 Or, s’agissant justement des chances de succès d’un accord entre les parties, il ressort du dossier que le Ministère public a interpellé les parties plaignantes par courrier du 31 mai 2022 afin de savoir si un arrangement extrajudiciaire pouvait entrer en ligne de compte et qu’en réponse à cette missive, J.________ a clairement indiqué le 15 juin 2022 à quelles conditions cela était envisageable, soit un démenti des accusations portées à son encontre par le comité et les entraîneurs de L.________ et la prise en charge de ses frais de défense par la partie adverse. K.________ a quant à elle fait valoir des exigences similaires par courrier du 13 juin 2022, relevant que celles-ci étaient sine qua non à un éventuel retrait de plainte. S’en sont alors suivis des pourparlers extrajudiciaires entre les parties à la procédure en vue de trouver un accord, pendant lesquels la Procureure en charge du dossier a suspendu la procédure une première fois jusqu’au 1er septembre 2022, puis à plusieurs reprises, sur demandes expresses du prévenu, impartissant à ce dernier un ultime délai au 30 janvier 2023 pour lui communiquer le résultat des pourparlers. Bien que le prévenu a réitéré être disposé à trouver un accord conduisant à un retrait mutuel des plaintes pénales et rester persuadé qu’un tel arrangement était réalisable, notamment car il était question d’une fusion entre les différents clubs de O.________, force est de constater que par courrier du 6 juillet 2022, K.________ informait déjà le Ministère public qu’elle confirmait le maintien de sa plainte pénale ainsi que ses prétentions 7 civiles. A la date butoir impartie par la Procureure, le prévenu a de plus fait part à la Procureure qu’aucun arrangement n’avait pu être trouvé entre les parties, ce qui a été confirmé par J.________ en date du 30 janvier 2023, lequel a déclaré confirmer le maintien de sa plainte pénale. 4.5 Ainsi, il ne peut être fait reproche au Ministère public, qui a toujours maintenu ne pas vouloir intervenir dans les discussions entre les parties ni tenir une séance de conciliation et vouloir statuer par le biais de l’ordonnance pénale en cas d’échec des pourparlers, d’avoir considéré qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner la tenue d’une audience de conciliation entre les parties à l’issue de l’ultime délai imparti au recourant à cet égard. Bien au contraire, ainsi que l’a motivé la Procureure dans l’ordonnance du 23 février 2023, pas même le temps, les longs délai impartis, ni la création d’un seul et grand club de O.________ n’ont permis aux protagonistes de cette affaire de s’entendre au sujet d’un retrait mutuel de leurs plaintes pénales. De l’aveux même du prévenu dans son courrier du 9 février 2023 au Ministère public, cet échec s’expliquerait par la « lassitude » de toutes les parties qui aurait son origine par le temps écoulé, – étant relevé que le conflit dure depuis près de trois ans –, mais également par la constitution d’un unique club de O.________ dont une partie des protagonistes au litige ne fait plus partie. Dans ces conditions, la Chambre de céans peine donc à entrevoir en quoi une séance de conciliation entre ces mêmes parties pouvait revêtir une quelconque utilité dans le cas d’espèce, même s’il est indéniable qu’un accord eût été profitable tant pour l’institution judiciaire que les parties et qu’il n’est pas ignoré que, de manière générale, le concours de l’autorité judiciaire dans la recherche d’un terrain d’entente revêt un poids certain dans son succès. Au vu de la volonté clairement exprimée par les parties plaignantes, et encore réaffirmée sans équivoque dans la présente procédure, rien ne laissait toutefois présager que du simple fait de l’intervention de la Procureure, l’issue des pourparlers aurait pu être différente. C’est donc à raison que le Ministère public a refusé d’ordonner une audience de conciliation entre les parties à la procédure, les circonstances du cas d’espèce lui permettant raisonnablement de considérer qu’une réconciliation était impossible. A cela s’ajoute, à l’instar du Parquet général, qu’il faut constater que la procédure dure depuis maintenant près de deux ans et demi et que la prescription de l’action pénale pour les délits contre l’honneur est de quatre ans (art. 178 al. 1 CPP), de sorte que le Ministère public était tenu d’agir avec tout la célérité voulue. Il n'y a partant pas lieu d’annuler l’ordonnance attaquée et d’ordonner au Ministère public de citer les parties à une telle audience. 4.6 Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté. 5. 5.1 Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'200.00 sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). 5.2 Selon une jurisprudence bien établie, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (cf. ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_373/2019 du 4 septembre 2019 consid. 1.2), de sorte qu’aucune indemnité ne peut être versée au recourant dans la procédure de recours. 8 5.3 Il n’appert pas que la procédure ait causé aux parties plaignantes, qui ne sont pas représentées et n’ont que brièvement pris position dans la présente procédure de recours, respectivement ont fait part qu’elles y renonçaient, des dépenses susceptibles d’être indemnisées. A cela s’ajoute que même si tel était le cas, les parties plaignantes n’ont de toute manière pas requis l’octroi d’une quelconque indemnité, de sorte qu’aucune ne lui est allouée dans la procédure de recours. 9 La Chambre de recours pénale décide: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'200.00, sont mis à la charge recourant, A.________. 3. Il n’est pas alloué d’indemnité de partie pour la procédure de recours. 4. A notifier: - au prévenu 1/recourant, par Me B.________ (par courrier recommandé) - au Parquet général (par coursier) - à la partie plaignante demandeur au civil 1 (par courrier recommandé) - à la partie plaignante demanderesse au civil 2 (par courrier recommandé) A communiquer: - au Ministère public Jura bernois-Seeland, Procureure N.________ (avec le dossier – par colis recommandé) - aux prévenus 2-8 (par courrier A) Berne, le 19 juin 2023 Au nom de la Chambre de recours pénale Le Président : Bähler, Juge d'appel La Greffière : Rubin-Fügi Voies de recours Un recours en matière pénale selon les art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi du 17 juin 1995 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) peut être déposé auprès du Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, Case postale, 1000 Lausanne 14) contre la présente décision dans les 30 jours qui suivent sa notification. Le recours doit respecter les exigences de l’art. 42 LTF. Remarques : Les envois par fax et par e-mail ordinaire ne sont pas valables et ne sauvegardent pas les délais. Les envois peuvent se faire à certaines conditions par voie électronique. Vous trouverez des précisions à ce propos sur le site internet de la Cour suprême (www.justice.be.ch/coursupreme). Le numéro du dossier doit figurer sur les envois (BK 23 93). 10