Le temps facturé à cet égard est donc manifestement excessif. En effet, certains courriers adressés au client constituent manifestement des courriers de transmission et donc du travail de chancellerie qui ne saurait donner lieu à une rémunération au tarif de l’avocat (ch. 1.1 de la circulaire no 15 de la Cour suprême du 21 janvier 2022). Par ailleurs, l’ampleur des contacts avec le client est également exagérée, dès lors que Me B.________ avait déjà défendu le condamné par-devant la première instance, et que finalement aucune nouvelle question ne se posait par-devant la Chambre de céans.