16 CHF 400.00 relatifs à la décision de détention pour des motifs de sûreté du 22 février 2023 (BK/D. 97). 6.2 Le défenseur d’office du recourant, Me B.________, est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton (art. 135 al. 1 CPP). Selon l’art. 42 de la loi cantonale sur les avocats et les avocates [LA ; RSB 168.11], la rémunération est calculée en fonction du temps requis et n'excédant pas les honoraires fixés selon le tarif applicable au remboursement des dépens (art.