6. 6.1 Dans les procédures judiciaires ultérieures indépendantes au sens des art. 363ss CPP, dont fait partie la présente procédure relative à la prolongation d’une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 al. 4 CP, la répartition des frais et dépens s’effectue en vertu des règles générales des art. 416ss CPP (THOMAS DOMEISEN, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2014, no 3 ad art. 416). Ainsi, les frais de la présente procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 3'400.00, sont mis à la charge du recourant qui succombe, en application de l’art. 428 al. 1 CPP (cf. aussi l’art.