La mesure institutionnelle peut ainsi être ordonnée jusqu’au moment où son but est atteint, ou jusqu’au moment où il apparaît que la mesure n’est plus apte à atteindre le but recherché, c’est-à-dire jusqu’au moment où il apparaît que le but thérapeutique ne pourra pas être atteint à l’aide de la mesure (ATF 145 IV 65 consid. 2.3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_489/2019 du 15 juillet 2019 consid. 1.2.1). 5.7.3 En l’espèce, il sied de rappeler qu’aucun traitement n’a encore été mis en place pour le grave trouble mental dont souffre le condamné depuis de très nombreuses années.