Enfin, la prolongation de la mesure thérapeutique institutionnelle reste pour l’heure la mesure la plus adaptée et favorable au recourant. 5.7 Proportionnalité au sens strict de la prolongation de la mesure 5.7.1 Si les conditions légales sont réalisées, le juge peut prolonger la mesure, selon l'énoncé légal, « de 5 ans au plus à chaque fois » (art. 59 al. 4 CP). De cette formulation, il résulte d'abord qu'une prolongation de la mesure n'est pas impérative, l’art. 59 al. 4 CP constituant ainsi une « Kann-Vorschrift ».