12 rejoint pleinement l’avis de l’instance précédente s’agissant de l’étude allemande évoquée par la défense, et estime que celle-ci est sans pertinence dans le cas d’espèce. En particulier, et à l’instar du Parquet général, la Chambre de céans est d’avis qu’il n’est aucunement possible de se baser sur une étude théorique réalisée à l’étranger il y a plus de 10 ans. Au demeurant, l’ensemble des éléments évoqués ci-avant plaident en faveur du maintien du recourant dans un milieu fermé.