Il a par ailleurs affirmé que le condamné a assassiné ses victimes dans un état psychotique (N/D. 2384). Ainsi, il est clair que le recourant souffrait déjà d’un grave trouble mental lors de la commission des infractions et que celles-ci étaient en lien avec son trouble psychique. 5.4.3 Au vu de ce qui précède, le trouble mental du recourant doit sans nul doute être qualifié de grave, tant d’un point de vue médical qu’au sens de l’art. 59 al. 1 CP, car il est en lien avec la commission des infractions pénales extrêmement graves susmentionnées. Les conditions de l’art.