6B_871/2022 du 15 février 2023 consid. 5.1.2). 5.3.3 Dès lors que la dangerosité d’une personne souffrant d’un trouble mental n’est pas plus élevée de ce seul fait, l’existence d’un trouble mental ne suffit pas à lui seul pour ordonner ou prolonger une mesure stationnaire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_45/2018 du 8 mars 2018 consid. 1.4), ce qui découle directement de l’art. 59 al. 1 CP qui impose, outre l’existence d’un trouble mental grave, que les conditions des let. a et b soient cumulativement réunies (Décision de la Cour suprême du canton de Berne BK 21 189 du 21 décembre 2021 consid.