Finalement, le Parquet général a estimé qu’une prise en charge psychothérapeutique apparaît essentielle et qu’une mesure moins incisive n’entre pas en ligne de compte en l’occurrence. 5.2 Généralités / conditions de l’art. 59 al. 4 CP 5.2.1 Selon l’art. 59 al. 4 CP, la privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder 5 ans.