S’agissant ensuite de l’étude allemande invoquée par la défense, le Parquet général a précisé qu’il n’est pas possible de se baser sur une étude réalisée à l’étranger et vieille de plus de douze ans dans le cas d’espèce. Il a ajouté que cette étude ne concerne d’ailleurs que des cas assez particuliers, et qu’il est dans tous les cas difficile de concevoir comment il serait possible de prouver la fausseté d’un pronostic. Finalement, le Parquet général a estimé qu’une prise en charge psychothérapeutique apparaît essentielle et qu’une mesure moins incisive n’entre pas en ligne de compte en l’occurrence. 5.2 Généralités / conditions de l’art.