3. Recevabilité 3.1 La décision querellée est une décision judiciaire ultérieure indépendante au sens des art. 363ss du Code de procédure pénale ([CPP ; RS 312.0] ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_779/2022 du 29 novembre 2022 consid. 4.2.1 et les références citées). La voie de droit ouverte à l’encontre de cette décision est celle du recours (art. 393ss CPP ; ATF 141 IV 396 consid. 4.7). 3.2 La Chambre de recours pénale est l’autorité de recours compétente pour connaître de la présente procédure en application de l’art. 35 de la Loi sur l’organisation des autorités judiciaires et du Ministère public (LOJM ; RSB 161.1)