Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern Chambre de recours pénale Beschwerdekammer in Strafsachen Hochschulstrasse 17 Case postale Décision 3001 Berne BK 23 47 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch Berne, le 1er juin 2023 www.justice.be.ch/coursupreme (Expédition le 6 juin 2023) Composition Juges d’appel Geiser (Président e.r.), Bähler et Juge d’appel suppléante Miescher Greffière Vaucher-Crameri Participants à la procédure A.________ représenté d'office par Me B.________ condamné/recourant Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne Section de la probation et de l'exécution des sanctions pénales (SPESP), Südbahnhofstrasse 14d, 3001 Berne représentée par Me C.________, Gerechtigkeitsgasse 36, 3001 Berne partie au sens de l’art. 104 al. 2 CPP Objet prolongation de la mesure thérapeutique institutionnelle selon l’art. 59 al. 4 CP procédure pénale pour assassinat et délit à la LStup recours contre la décision du Tribunal régional Jura bernois- Seeland, Tribunal collégial, du 12 janvier 2023 (PEN 22 496) Considérants: 1. Remarques préliminaires sur le dossier de la cause et la manière de s’y référer Suite à la requête de la Section de la probation et de l'exécution des sanctions pénales du canton de Berne (ci-après : SPESP) visant à prolonger la mesure thérapeutique institutionnelle conformément à l'art. 59 al. 4 du Code pénal suisse (CP ; RS 311.0), le Tribunal régional Jura bernois-Seeland (ci-après : le Tribunal régional ou le Tribunal de première instance) a mené la procédure judiciaire ultérieure indépendante PEN 22 496. A.________ (ci-après : le recourant ou le condamné), représenté d’office par Me B.________, a fait recours contre la décision rendue le 12 janvier 2023 à la suite de quoi une procédure a été ouverte sous le numéro de dossier BK 23 47 devant la Chambre de céans. A cette procédure s’ajoute le dossier de la procédure pénale sous-jacente no 1635/11. Dans la présente décision, les références au dossier de la cause [ci-après désigné par D.] seront faites de la manière suivante : « BK/D. XX » s’agissant du dossier principal BK 23 47, « PEN/D. XX » s’agissant du dossier de la procédure judiciaire ultérieure indépendante de première instance ainsi que « N/D. XX » s’agissant de la procédure pénale sous-jacente. 2. Procédure 2.1 Par jugement du 18 juin 1993 (N/D. 296-424), la Cour d’assises du canton de Berne a reconnu A.________ coupable d’assassinat et de délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup ; RS 812.121). Elle l’a condamné à 18 ans de réclusion, sous déduction des jours de détention préventive déjà effectués. Une mesure d’internement au sens de l’art. 43 ch. 1 al. 2 de l’ancien Code pénal (aCP ; RS 311.0) a également été prononcée et l’exécution de la peine a été suspendue au profit de la mesure. Par décision du 18 décembre 2007 (N/D. 1162), le Tribunal de l’arrondissement judiciaire II Bienne-Nidau a ordonné la poursuite de l’internement conformément aux articles 64ss aCP. 2.2 Par requête du 11 octobre 2017 (N/D. 1622), la SPESP a requis du Tribunal régional qu’il statue sur la question de la conversion de la mesure d’internement (art. 64 CP) en mesure thérapeutique institutionnelle (art. 59 CP). Par décision du 17 janvier 2018 (N/D. 1651), le Tribunal régional a admis ladite requête et ordonné la mise en place d’une mesure thérapeutique institutionnelle (art. 59 CP) dans un établissement fermé en application de l’art. 65 al. 1 CP. 2.3 A la suite de la demande du 14 juillet 2022 de la SPESP visant à prolonger de 5 ans la mesure thérapeutique institutionnelle conformément à l’art. 59 al. 4 CP (PEN/D. 1), le Tribunal régional a, par décision du 12 janvier 2023 (PEN/D. 110), admis ladite demande et prolongé pour une durée de 5 ans (soit jusqu’au 16 janvier 2028) la mesure institutionnelle prononcée à l’encontre du condamné. Il a en outre ordonné le maintien du condamné en détention pour des motifs de sûreté ; celle-ci ayant été prolongée en premier lieu de 3 mois. 2 2.4 Par courrier du 6 février 2023 (BK/D. 1), le condamné a, par l’intermédiaire de son défenseur d’office, Me B.________, recouru contre la décision précitée du 12 janvier 2023 en prenant les conclusions suivantes : 1. Annuler la décision PEN 22 496 du 12 janvier 2023 ; 2. Rejeter la demande de prolongement de la mesure thérapeutique institutionnelle en l’application de l’art. 59 al. 4 CP de la Section de la probation et de l’exécution des sanctions pénales du 14 juillet 2022 ; 3. Mettre les frais judiciaires à la charge de l’Etat ; 4. Statuer sur l’honoraire du défenseur d’office selon la note d’honoraires à déposer. 2.5 Par ordonnance du 7 février 2023 (BK/D. 43), le Président de la Chambre de recours pénale (ci-après : le Président) a ouvert une procédure de recours et imparti un délai non prolongeable de 5 jours à Me B.________ pour indiquer si le recours était également dirigé contre la prolongation de la détention pour des motifs de sûreté. Il a en outre ordonné la détention pour des motifs de sûreté à titre superprovisoire en application de l’art. 388 let. b CPP. 2.6 Le 13 février 2023 (BK/D. 67), au vu de l’arrêt du Tribunal fédéral 1B_375/2022 du 4 août 2022, le Président a déposé une demande auprès de la direction de la procédure de la juridiction d’appel de la Cour suprême du canton de Berne visant à ordonner la détention pour des motifs de sûreté pour toute la durée de la procédure de recours du condamné. Cette demande a été admise en date du 22 février 2023 (BK/D. 97) et la détention pour des motifs de sûreté du recourant a été prolongée pour toute la durée de la procédure judiciaire ultérieure. 2.7 Par ordonnance du 16 février 2023 (BK/D. 85), le Président a constaté que le recours n’était pas dirigé contre la détention pour des motifs de sûreté et a au surplus ordonné la tenue d’une audience des débats. En outre, il a imparti un délai de 20 jours aux parties pour déposer des réquisitions de preuve et requêtes de procédure. Il a également indiqué que le Tribunal régional avait la possibilité de déposer une prise de position sur le recours dans un délai de 20 jours. 2.8 Prenant acte des prises de position des parties, le Président e.r., a, par ordonnance du 16 mars 2023 (BK/D. 129), informé les parties que le soussigné, soit le Président e.r. Geiser, reprenait la direction de la procédure. 2.9 En vue de l’audience des débats, il a été ordonné la comparution personnelle du recourant, de son défenseur Me B.________, de la SPESP représentée par Me C.________ et du Parquet général du canton de Berne (BK/D. 149). 2.10 Le 21 avril 2023 (BK/D. 177), le Président e.r. a donné une suite favorable à la requête déposée par la SPESP le 12 avril 2023, et tendant à ce que Mme D.________, en tant que responsable du dossier, soit autorisée à participer à l’audience, précisant toutefois que la précitée était autorisée à assister à l’audience, mais non à plaider. 2.11 L’audience des débats s’est tenue le 1er juin 2023. 3 2.12 Lors de leurs plaidoiries, les parties ont retenu les conclusions finales suivantes, étant précisé qu’il est conforme au droit fédéral de faire plaider la partie recourante en premier (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_532/2012 du 8 avril 2013 consid. 2.2) : Me B.________, pour le recourant: 1. Annuler la décision PEN 22 496 du 12 janvier 2023 ; 2. Rejeter la demande de prolongement de la mesure thérapeutique institutionnelle en l’application de l’art. 59 al. 4 CP de la Section de la probation et de l’exécution des sanctions pénales du 14 juillet 2022 ; 3. Mettre les frais judiciaires à la charge de l’Etat ; 4. Statuer sur l’honoraire du défenseur d’office selon la note d’honoraires à déposer. Me C.________ pour la SPESP : 1. Le recours doit être rejeté dans son intégralité. 2. Les frais judiciaires sont laissés à la charge du recourant. 3. Les honoraires du défenseur d’office sont à fixer par le tribunal. 4. Les autres ordonnances/décisions nécessaires doivent être prises d’office. Le Parquet général : 1. Rejeter le recours de A.________. 2. Mettre les frais de procédure à la charge du recourant. 3. Fixer l’indemnité pour le mandat d’office de Maître B.________ dans la présente procédure de recours. 2.13 À l’issue des plaidoiries, Me C.________ a déposé ses notes de plaidoirie, cette manière de procéder ayant été admise par ordonnance du 21 avril 2023 (BK/D. 178). La SPESP et le Parquet général ont déposé par écrit leurs conclusions. Me B.________ a déposé sa note d’honoraires. 2.14 Prenant la parole en dernier, le condamné a en substance déclaré que les acharnements qu’il subit en vue de son maintien dans une prison sont aussi graves que les actes qu’il a commis. Il a demandé à ce qu’on arrête de l’enfermer, qu’il souhaite pouvoir sortir de prison et vivre ailleurs. 3. Recevabilité 3.1 La décision querellée est une décision judiciaire ultérieure indépendante au sens des art. 363ss du Code de procédure pénale ([CPP ; RS 312.0] ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_779/2022 du 29 novembre 2022 consid. 4.2.1 et les références citées). La voie de droit ouverte à l’encontre de cette décision est celle du recours (art. 393ss CPP ; ATF 141 IV 396 consid. 4.7). 3.2 La Chambre de recours pénale est l’autorité de recours compétente pour connaître de la présente procédure en application de l’art. 35 de la Loi sur l’organisation des autorités judiciaires et du Ministère public (LOJM ; RSB 161.1) en relation avec l’art. 29 al. 2 du Règlement d’organisation de la Cour suprême (ROr CS ; RSB 162.11). Conformément à l’art. 45 al. 1 LOJM, la Chambre de recours pénale 4 siège dans une composition à trois juges. 3.3 Le recourant est directement atteint dans ses intérêts juridiquement protégés par la décision de prolongation de la mesure thérapeutique institutionnelle pour une durée de 5 ans et est donc légitimé à recourir (art. 382 al. 1 CPP). Le recours a en outre été déposé dans les formes et les délais légaux (art. 396 al. 1 CPP), de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière. 4. Constatation erronée des faits 4.1 Dans un premier grief, le recourant, par l’intermédiaire de son défenseur, critique le portrait peint par la SPESP à son égard (BK/D. 5). Il soutient en substance que l’autorité précitée retient à tort qu’il souffrirait d’héboïdophrénie avec des traits de personnalité dyssociale, et qu’il serait très dangereux en milieu non sécurisé. Il indique que d’autres éléments du dossier démontrent une toute autre facette de sa personne, soit celle d’un homme agréable, sérieux, calme et réfléchi. Le recourant s’appuie notamment sur le compte-rendu de la séance réseau de l’Etablissement pénitentiaire fermé Curabilis du 6 mai 2021 (N/D. 2180) ainsi que sur le rapport de l’Etablissement pénitentiaire de Soleure du 8 avril 2022 (N/D. 2414). 4.2 Dans un souci de simplicité et afin d’éviter des redites inutiles, les griefs du recourant exposés ci-dessus seront traités directement dans la partie en droit qui suit, en particulier aux ch.5.3 ss, soit lorsqu’il s’agira de déterminer si le condamné souffre ou non d’un grave trouble mental ainsi que d’évaluer sa dangerosité. 5. Appréciation juridique 5.1 Arguments des parties 5.1.1 Le recourant conteste le diagnostic d’héboïdophrénie posé à son encontre, et en conséquence la prolongation de la mesure thérapeutique institutionnelle. Par l’intermédiaire de son avocat, il rappelle que le résultat de son VRAG montre une probabilité de commission de nouveaux délits de 17% dans les sept ans à venir. Il soutient en substance, en s’appuyant sur une étude allemande, que ce pourcentage est susceptible d’être erroné, et qu’il convient ainsi de faire preuve d’une grande prudence lorsqu’il s’agit de juger de sa dangerosité en se basant sur des pronostics. 5.1.2 La SPESP a soutenu que toutes les conditions visant à prolonger la mesure thérapeutique institutionnelle sont remplies dans le cas d’espèce. En particulier, elle a indiqué que l’héboïdophrénie est un trouble mental grave et que le pronostic légal du recourant est défavorable. Elle a ajouté que la proportionnalité de la mesure est donnée, étant donné que la seule alternative qui pourrait entrer en ligne de compte dans le cas d’espèce serait de prononcer l’internement du condamné. La SPESP a finalement précisé, s’agissant de l’étude allemande citée par la défense, que celle-ci ne satisfait pas aux exigences actuelles en matière d’expertises prévisionnelles, de sorte qu’il ne peut pas en être tenu compte. 5.1.3 Le Parquet général a dans un premier temps rappelé que les juges ne peuvent s’écarter qu’exceptionnellement des conclusions des experts. Or, en l’occurrence, les deux experts sont unanimes quant au fait que le condamné souffre d’un grave 5 trouble mental. Le Parquet général a souligné à cet égard que la défense n’avait apporté aucun argument solide pour contester les conclusions des divers experts. En second lieu, s’agissant de la dangerosité du condamné, le Parquet général a indiqué qu’en avril 2023, le condamné a encore proféré des menaces envers le personnel de l’établissement pénitencier de Bellevue, alors qu’on lui a dit qu’il fallait qu’il partage sa cellule avec un autre détenu. Il a également rappelé que le précité a été sanctionné à plusieurs reprises en raison de comportements inadéquats. S’agissant ensuite de l’étude allemande invoquée par la défense, le Parquet général a précisé qu’il n’est pas possible de se baser sur une étude réalisée à l’étranger et vieille de plus de douze ans dans le cas d’espèce. Il a ajouté que cette étude ne concerne d’ailleurs que des cas assez particuliers, et qu’il est dans tous les cas difficile de concevoir comment il serait possible de prouver la fausseté d’un pronostic. Finalement, le Parquet général a estimé qu’une prise en charge psychothérapeutique apparaît essentielle et qu’une mesure moins incisive n’entre pas en ligne de compte en l’occurrence. 5.2 Généralités / conditions de l’art. 59 al. 4 CP 5.2.1 Selon l’art. 59 al. 4 CP, la privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder 5 ans. Si les conditions d’une libération conditionnelle ne sont pas réunies après 5 ans et qu’il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l’auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l’autorité d’exécution, ordonner la prolongation de la mesure de 5 ans au plus à chaque fois. La possibilité de prolonger une mesure thérapeutique institutionnelle est ainsi subordonnée à deux conditions. Elle suppose en premier lieu que les conditions pour une libération conditionnelle (art. 62 al. 1 CP) ne soient pas réalisées, ce qui est le cas en l'absence d'un pronostic favorable quant au comportement futur en liberté de l'auteur. Le pronostic est favorable s'il faut s'attendre à ce que l'auteur ne commette pas d'autres infractions en relation avec le trouble traité (ATF 137 IV 201 consid. 1.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_871/2022 du 15 février 2023 consid. 5.1.3). En second lieu, le maintien de la mesure doit permettre de détourner l'auteur de nouveaux crimes et délits en relation avec son trouble mental, ce qui implique notamment qu'il soit apte à subir un traitement (ATF 135 IV 139 consid. 2.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_871/2022 du 15 février 2023 consid. 5.1.3). 5.2.2 Le juge doit déterminer si le danger que représente l'intéressé peut justifier l'atteinte aux droits de la personnalité qu'entraîne la prolongation de la mesure. A cet égard, seul le danger de délits relativement graves peut justifier une prolongation. Le principe de la proportionnalité doit s'appliquer non seulement en ce qui concerne le prononcé ordonnant la prolongation de la mesure, mais également en ce qui concerne sa durée (art. 56 al. 2 CP). Selon l'énoncé légal, la mesure peut être prolongée au plus de 5 ans. Au contraire de l'internement, qui consiste principalement à neutraliser l'auteur, la mesure thérapeutique institutionnelle cherche à réduire le risque de récidive par une amélioration des facteurs inhérents à l'intéressé. Il s'ensuit que, pour qu'une mesure thérapeutique institutionnelle puisse être maintenue, c'est le traitement médical, non la privation 6 de liberté qui lui est associée, qui doit conserver une chance de succès du point de vue de la prévention spéciale. La notion de traitement médical doit être entendue largement. Même la simple prise en charge de l'auteur dans un milieu structuré et surveillé accompagnée d'un suivi psychothérapeutique relativement lointain constitue un traitement, si elle a pour effet prévisible d'améliorer l'état de l'intéressé de manière à permettre, à terme, sa réinsertion dans la société (ATF 137 IV 201 consid. 1.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1051/2020 du 24 septembre 2021 consid. 4.1). 5.3 Grave trouble mental 5.3.1 Toute anomalie mentale au sens médical très large ne remplit pas les conditions d'un grave trouble mental au sens de l'art. 59 al. 1 CP. Seuls les états psychopathologiques d'un certain degré de gravité ou les types et formes relativement graves de maladies mentales au sens médical répondent aux exigences (ATF 146 IV 1 consid. 3.5.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_871/2022 du 15 février 2023 consid. 5.1.2). Lorsque le trouble est « modérément prononcé » (mässig ausgeprägt), il ne remplit pas le critère (arrêt du Tribunal fédéral 6B_290/2016 du 15 août 2016 consid. 2.3.3 et 2.4.4 ; Décision de la Cour suprême du canton de Berne BK 21 189 du 21 décembre 2021 consid. 11.1.1). 5.3.2 Le trouble doit, dans la mesure du possible, être catalogué en se fondant sur une classification reconnue, étant précisé que, dans les cas où le diagnostic de l'expert n'entre pas dans la codification de la Classification internationale des maladies (ci-après : CIM) ou du Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux (ci-après : MDS), un diagnostic sûr de grave trouble mental est néanmoins possible s'il peut être garanti qu'il repose de manière déterminante sur des facteurs de risque liés à la personnalité et pertinents du point de vue délictuel et du risque de récidive et qui sont accessibles à une thérapie de réduction du risque de récidive (ATF 146 IV 1 consid. 3.5.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_871/2022 du 15 février 2023 consid. 5.1.2). La gravité du trouble exigée par le droit des mesures résulte de l'intensité du lien entre ce dernier (médicalement important) et l'infraction. Un diagnostic ne peut être pris isolément et considéré per se comme suffisamment ou insuffisamment grave (ATF 146 IV 1 consid. 3.5.6 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_871/2022 du 15 février 2023 consid. 5.1.2). 5.3.3 Dès lors que la dangerosité d’une personne souffrant d’un trouble mental n’est pas plus élevée de ce seul fait, l’existence d’un trouble mental ne suffit pas à lui seul pour ordonner ou prolonger une mesure stationnaire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_45/2018 du 8 mars 2018 consid. 1.4), ce qui découle directement de l’art. 59 al. 1 CP qui impose, outre l’existence d’un trouble mental grave, que les conditions des let. a et b soient cumulativement réunies (Décision de la Cour suprême du canton de Berne BK 21 189 du 21 décembre 2021 consid. 11.1.1). La notion juridique du trouble mental grave ne repose pas uniquement sur des critères médicaux, mais doit aussi être définie en fonction du contexte juridique. Les investigations diagnostiques de l'expert psychiatre doivent être mises en relation avec la délinquance. L'infraction doit apparaître en quelque sorte comme un symptôme de l'état dont il est question. Ce n'est que si le trouble mental diagnostiqué se manifeste par un comportement délictueux et par un risque de 7 récidive que le but de la mesure thérapeutique peut être atteint. L'objet de la mesure est une thérapie dont le but est de réduire le risque de nouvelles infractions en relation avec le trouble de l'auteur, à savoir d'améliorer le pronostic légal. Une amélioration de l'état de santé n'est pénalement pertinente que dans la mesure où elle sert à la prévention des infractions et la réinsertion de l'auteur. Les thérapies spécifiques, qui ne traitent qu'indirectement le trouble, sont également couvertes par cet objectif de la mesure, comme par exemple l'entraînement à des comportements alternatifs évitant la violence dans les situations de conflit (ATF 146 IV 1 consid. 3.5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_995/2020 du 5 mai 2021 consid. 4.1.3). 5.3.4 La doctrine considère que l'expert psychiatre dispose d'une expérience suffisante pour se prononcer sur la valeur pathologique et les effets d'un trouble psychique ou d'un trouble de la personnalité, de sorte que les tribunaux sont en mesure de décider de la pertinence juridique du trouble (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1163/2018 du 14 décembre 2018 consid. 2.4.2). La question de la pertinence juridique du diagnostic médical est de nature juridique. Il appartient ainsi au tribunal de déterminer si un trouble psychique diagnostiqué par l'expert doit être qualifié de grave au sens de l'art. 59 al. 1 CP. En revanche, le tribunal n'a pas à procéder à sa propre appréciation des questions médicales techniques (arrêt du Tribunal fédéral 6B_871/2022 du 15 février 2023 consid. 5.1.2). 5.4 Le juge apprécie en principe librement une expertise et n'est pas lié par les conclusions de l'expert. Toutefois, il ne peut s'en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité. Il est alors tenu de motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d'expertise. Inversement, si les conclusions d'une expertise judiciaire apparaissent douteuses sur des points essentiels, le juge doit recueillir des preuves complémentaires pour tenter de dissiper ses doutes. A défaut, en se fondant sur une expertise non concluante, il pourrait commettre une appréciation arbitraire des preuves et violer l'art. 9 Cst. (ATF 142 IV 49 consid. 2.3.1 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_438/2018 du 27 juillet 2018 consid. 1.1). 5.4.1 En l’espèce, le recourant conteste le diagnostic d’héboïdophrénie posé à son encontre. Afin de déterminer s’il y a lieu de retenir que le condamné souffre d’un grave trouble mental, il y a lieu de se pencher sur les expertises psychiatriques au dossier. En 2015, la Dresse E.________ a diagnostiqué chez le condamné une schizophrénie paranoïaque (DSM-V et CIM-10 ; F20.9) (N/D. 1491). Elle a notamment expliqué que dans le cadre de l’expertise, le condamné présentait des symptômes nets de cette maladie. En particulier, des troubles de la pensée formelle typiques dans le sens d’une pensée discontinue et prolixe avec des discours incohérents ont été constatés. L’experte précitée a ajouté que le condamné présentait par ailleurs des symptômes délirants dans le sens d’idées de relation et d’influence ainsi que des représentations bizarres. Elle a finalement précisé que le trouble dont souffre le condamné est un trouble chronique et grave (N/D. 1550). En avril 2022 (N/D. 2314), le Dr F.________ a confirmé le diagnostic de schizophrénie comportant des traits de personnalité dyssociale établi par la Dresse E.________, mais a toutefois réuni les deux entités en un seul diagnostic, 8 soit celui d’héboïdophrénie (CIM-10 ; F21). Il a précisé que le condamné montre d’un côté un comportement dyssocial ainsi que des traits de psychopathie d’importance moyenne sans que le diagnostic d’une psychopathie ne puisse être posé, et de l’autre côté des symptômes d’une schizophrénie de sévérité moyenne, comparable à la symptomatologie de personnes atteintes de cette maladie de façon chronique et traitées par une médication neuroleptique. Il a ajouté que le seul diagnostic qui peut expliquer la coïncidence de ces symptômes est celui de l’héboïdophrénie (N/D. 2381). A l’instar du Tribunal régional, il y a lieu de souligner que l’héboïdophrénie est une psychopathologie appartenant au groupe des schizophrénies et qu’il s’agit donc d’un sous-type de la schizophrénie. En l’occurrence, force est de constater que les deux experts sont ainsi unanimes et ne laissent entrevoir aucun doute quant au fait que le condamné souffre d’un grave trouble mental, la schizophrénie étant par définition un trouble mental sévère et chronique. On notera également qu’il ressort, en sus de ces deux expertises, du rapport de suivi médico psychologique des Hôpitaux Universitaires Genève (HUG) du 8 avril 2021 (N/D. 2062) que le condamné présente un trouble de la personnalité mixte (dyssociale et paranoïaque) avec un degré de psychopathie très élevé, et que ce trouble est sévère. Bien qu’il ne s’agisse pas d’une expertise psychiatrique à proprement parler, il y a lieu de relever que les spécialistes de Curabilis sont également d’avis que le condamné souffre d’un grave trouble mental. Ainsi, l’avis contraire du recourant quant à sa maladie ne permet nullement de remettre en question le résultat des différentes expertises convergentes et autres avis médicaux. En effet, le fait qu’il soit également ponctuellement décrit comme une personne sérieuse, impliquée dans son travail, agréable et réfléchie ne permet aucunement d’infirmer le diagnostic posé à son encontre. Il convient sur ce point de préciser que la schizophrénie est une maladie qui évolue de manière fluctuante, avec des symptômes chroniques auxquels se surajoutent parfois des phases de psychose aiguës. Ainsi, il n’est pas surprenant qu’une personne atteinte de cette maladie puisse se comporter de manière adéquate et calme lorsqu’elle ne se trouve pas dans une phase aigüe, respectivement lorsqu’elle évolue dans un cadre sécurisant et cadré. Sur le vu de ce qui précède, force est de constater que le recourant souffre d’un grave trouble mental dans une forme complexe. 5.4.2 Il s’agit à présent d’examiner la relation entre le diagnostic de grave trouble mental établi par les experts-psychiatres avec les infractions commises par le recourant. Il sied de rappeler que le 15 octobre 1991, le recourant a assassiné deux personnes dans un bar à Bienne à l’aide d’un fusil d’assaut à la suite d’une altercation avec l’une d’elles. Il ressort de l’expertise du 7 décembre 2015 de la Dresse E.________ qu’en 1986 déjà, le condamné avait fortement décompensé à deux reprises lors d’une détention pour cause d’infractions au patrimoine et à la loi sur les stupéfiants N/D. 1548). D’autres épisodes similaires ont également été relevés par la suite, notamment en 1989 (N/D. 1549). Pour l’experte, et si l’on analyse justement le vécu du condamné au moment de l’infraction commise en octobre 1991, on trouve des signes évidents de symptomatique psychotique grave. L’experte a par ailleurs relevé que le condamné souffrait d’hallucinations acoustiques au moment des faits et qu’il présentait des signes nets d’actes psychotiques lors de son entretien avec un expert trois heures après les faits (N/D. 1549). La Dresse E.________ soutient 9 ainsi qu’il est évident que le condamné souffrait d’une schizophrénie au moment des faits et que ce trouble chronique et grave est fortement lié aux actes du 15 octobre 1991 (N/D. 1550). Le Dr F.________ a également retenu que le condamné souffre actuellement d’un grave trouble mental, et que cela était déjà le cas au moment des faits (N/D. 2382). Il a par ailleurs affirmé que le condamné a assassiné ses victimes dans un état psychotique (N/D. 2384). Ainsi, il est clair que le recourant souffrait déjà d’un grave trouble mental lors de la commission des infractions et que celles-ci étaient en lien avec son trouble psychique. 5.4.3 Au vu de ce qui précède, le trouble mental du recourant doit sans nul doute être qualifié de grave, tant d’un point de vue médical qu’au sens de l’art. 59 al. 1 CP, car il est en lien avec la commission des infractions pénales extrêmement graves susmentionnées. Les conditions de l’art. 59 al. 1 let. a CP sont donc réalisées en l’espèce. 5.5 Pronostic quant au comportement futur de l'auteur en liberté / libération conditionnelle 5.5.1 En l’espèce, le recourant, par l’intermédiaire de son avocat, conteste en substance un risque de récidive qui commanderait la poursuite de la mesure en milieu fermé. Pour appuyer son argumentation, la défense se réfère à une étude allemande selon laquelle chez des criminels où des troubles dissociatifs de la personnalité ont été diagnostiqués, 76% des prisonniers jugés de très dangereux n’ont pas commis de nouveaux délits graves, de sorte qu’il y aurait lieu d’admettre que les experts peuvent se tromper quant au pronostic posé à l’encontre d’un condamné, et cela en sa défaveur. Selon la défense, il y aurait ainsi lieu de faire preuve de la plus grande prudence lorsqu’il s’agit de poser un pronostic à l’encontre d’un condamné. Elle souligne que le recourant a déjà été confronté à maintes reprises à des menaces, une fois même avec un couteau, et qu’il n’a jamais utilisé la violence pour s’assurer le respect de ses adversaires, de sorte qu’elle le voit mal sortir de prison, prendre un fusil et tuer quelqu’un qui lui manquerait de respect. 5.5.2 Conformément à l'art. 62 al. 1 CP, l'auteur doit être libéré conditionnellement de l'exécution institutionnelle de la mesure dès que son état justifie qu'on lui donne l'occasion de faire ses preuves en liberté. La loi ne définit pas cette notion. Elle n'exige pas la guérison de l'auteur, mais une évolution ayant pour effet d'éliminer ou de réduire dans une mesure suffisante le risque de nouvelles infractions. Il n'est donc pas nécessaire que le trouble de l’auteur ait définitivement disparu. Il suffit qu'il ait appris à vivre avec ses déficits, de manière que l'on puisse poser un pronostic favorable quant à son comportement futur (ATF 137 IV 201 consid. 1.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_690/2022 du 13 juillet 2022 consid. 1.1). Le pronostic légal que le tribunal doit évaluer porte sur le risque de récidive. Pour que la libération conditionnelle soit octroyée, le pronostic doit établir que l’on peut raisonnablement s’attendre à ce que le détenu ne commette pas de nouvelles infractions en lien avec le trouble qui a conduit au prononcé de la mesure, respectivement que ce risque est faible (CAMILLE PERRIER DEPEURSINGE/JADE REYMOND, in Commentaire Romand, Code pénal I, 2e éd. 2021, no 21 ad art. 62 CP). 10 5.5.3 Le pronostic doit être posé en tenant compte du principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst. et art. 56 al. 2 CP) selon lequel l'atteinte aux droits de la personnalité qui résulte pour l'auteur d'une mesure ne doit pas être disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité. Cette disposition postule de la sorte la pesée à effectuer entre l'atteinte aux droits inhérente à la mesure ordonnée et la dangerosité de l'auteur. Présente un caractère de dangerosité le délinquant dont l'état mental est si gravement atteint qu'il est fortement à craindre qu'il commette de nouvelles infractions. Lors de l'examen du risque de récidive, il convient de tenir compte de l'imminence et de la gravité du danger, ainsi que de la nature et de l'importance du bien juridique menacé. Lorsque des biens juridiques importants, tels que la vie ou l'intégrité corporelle, sont mis en péril, il faut se montrer moins exigeant quant à l'imminence et à la gravité du danger que lorsque des biens de moindre valeur, tels que la propriété ou le patrimoine, sont menacés. Le pronostic doit également tenir compte de la durée de la privation de liberté déjà subie par l'auteur (ATF 137 IV 201 consid. 1.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_690/2022 du 13 juillet 2022 consid. 1.1). 5.5.4 La reconnaissance par l’auteur de ses actes ou de l’illicéité de ces derniers constitue un indice utile dans l’établissement du pronostic légal, sans qu’il s’agisse toutefois d’une condition de la libération conditionnelle (ATF 124 IV 193 consid. 5b/e ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1003/2014 du 13 janvier 2015 consid. 3.3). Pour apprécier le pronostic légal, le tribunal devra en outre prendre en considération les modalités de la libération conditionnelle, c’est-à-dire les effets de prévention spéciale de l’assistance de probation, des règles de conduite ou de l’obligation de se soumettre à un traitement ambulatoire (Décision de la Cour suprême BK 21 189 du 21 décembre 2021 consid. 11.2.1 qui renvoie à : MARIANNE HEER, in Basler Kommentar, Strafrecht, 4e éd. 2019, nos 24 et 28 ad. art. 62 CP ; CAMILLE PERRIER DEPEURSINGE/JADE REYMOND, op. cit., no 24 ad. art. 62 CP). Outre les particularités observées pendant l'exécution de la mesure, le tribunal devra également prendre en considération les conditions de vie futures de l’auteur en liberté. Des éléments tels que des conditions de logement correctes, des structures de jour régulières (contrat de travail ou autres activités), un éventuel suivi, une situation financière stable, des contacts sociaux, un ancrage familial et d'autres aspects similaires ont une grande importance dans l’appréciation du pronostic légal (Décision de la Cour suprême BK 21 189 du 21 décembre 2021 consid. 11.2.1 qui renvoie à : MARIANNE HEER, in Basler Kommentar, Strafrecht, 4e éd. 2019, nos 24 et 28 ad art. 62 CP). 5.5.5 Le principe in dubio pro reo est inapplicable dans le cadre de la décision sur le pronostic légal (ATF 137 IV 201 consid. 1.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_190/2022 du 15 juillet 2022 consid. 1.1). Par conséquent, même si le tribunal parvient à la conclusion qu’il est seulement possible – et non certain – que l’auteur commette de nouvelles infractions, il n’est pas tenu d’accorder la libération conditionnelle (CAMILLE PERRIER DEPEURSINGE/JADE REYMOND, op. cit., no 21 ad art. 62 CP). Le pronostic favorable exigé par l’art. 62 al. 1 CP pour la levée d’une mesure institutionnelle constitue une exigence plus stricte que celle qui préside à l’octroi de la libération conditionnelle d’une peine privative de liberté, qui n’exige que 11 l’absence d’un pronostic défavorable (cf. art. 86 al. 1 CP ; CAMILLE PERRIER DEPEURSINGE/JADE REYMOND, op. cit., no 20 ad art. 62 CP). 5.5.6 En l’espèce, le recourant évolue en milieu fermé depuis le double assassinat qu’il a perpétré. Il a en effet dans un premier temps été placé en détention préventive, puis a été interné. En 2015, une mesure thérapeutique institutionnelle a été ordonnée. Cela fait dès lors plus de trente ans que le condamné est enfermé. Dans ces circonstances, il faut se montrer très exigeant quant à une potentielle remise en liberté. A cela s’ajoute le fait qu’actuellement aucune évolution positive du grave trouble mental dont il souffre, et qui permettrait de réduire le risque de nouvelles infractions de manière suffisante, ne peut être retenue. En effet, un véritable traitement de sa maladie n’a pas encore pu être instauré. Le Dr F.________ précise en effet qu’aucun traitement psychopharmacologique n’a été mis en place à ce jour. Or, tant un traitement médicamenteux qu’une prise en charge psychothérapeutique s’avèrent indispensables chez le condamné afin d’espérer une amélioration de son état de santé (N/D. 2398 et 2399). On rappellera également que chez les individus atteints de schizophrénie paranoïde, l’affaiblissement du risque de récidive est fortement tributaire de la poursuite du traitement. Or, in casu, on ne peut pas déterminer si un éventuel traitement a un effet favorable sur la maladie du condamné, dès lors qu’aucun soin n’a été mis en place. Un passage en milieu ouvert n’est dès lors pas envisageable dans les circonstances actuelles, car le risque que le condamné s’en prenne à la vie d’autrui est élevé, étant rappelé qu’il s’agit du bien juridique le plus important. Les experts sont au demeurant tous d’avis que la probabilité que le recourant commette d’autres délits violents et non violents est haute (N/D. 2402 et N/D. 1555). On ajoutera encore que ces dernières années le recourant a dû être sanctionné à plusieurs reprises en raison de comportements illicites (N/D. 1767 ; 1848 et 2056 : administration d’un coup de poing le 29 janvier 2019, inobservation des règlements et directives le 4 décembre 2019, et insulte envers le personnel en date du 6 avril 2021). Il faut à cet égard souligner que le Dr F.________ a précisé que la structure ferme, claire, cadrante, uniforme, réglementée, régulière, voire monotone, fiable et prévisible du contexte carcéral dont bénéficie le recourant permet la réduction des facteurs extérieurs stressants et désécurisants, ce qui amène le condamné à une meilleure stabilité psychique. Or, s’il venait à être mis dans un environnement autre que la structure qu’il a connue pendant plus de trente ans, il y a lieu de craindre que le recourant serait très vite débordé et que les symptômes de sa maladie se manifesteraient de plus en plus. Cela l’amènerait immanquablement à nouveau dans des situations à risque de commettre des infractions violentes et non- violentes (N/D. 2404). Les arguments de la défense tendant à dire qu’elle voit mal le recourant sortir de prison et agir de manière violente tombent totalement à faux. 5.5.7 A tout cela s’ajoute le fait que le recourant refuse en l’état le diagnostic posé à son encontre. Bien qu’il reconnaisse être l’auteur du double assassinat qu’il a commis, il sied de relever que le recourant décrit en détail le passage à l’acte en des termes auto-gratifiants avec un sentiment de toute puissance et sans aucune remise en question ni empathie pour les victimes (N/D. 2062). Ainsi, même s’il reconnaît le crime commis, les éléments ci-avant plaident également en défaveur d’une quelconque remise en liberté conditionnelle. En dernier lieu, la Chambre de céans 12 rejoint pleinement l’avis de l’instance précédente s’agissant de l’étude allemande évoquée par la défense, et estime que celle-ci est sans pertinence dans le cas d’espèce. En particulier, et à l’instar du Parquet général, la Chambre de céans est d’avis qu’il n’est aucunement possible de se baser sur une étude théorique réalisée à l’étranger il y a plus de 10 ans. Au demeurant, l’ensemble des éléments évoqués ci-avant plaident en faveur du maintien du recourant dans un milieu fermé. 5.5.8 Au vu de ce qui vient d’être exposé, la Chambre de recours pénale conclut que le risque de récidive du recourant en matière de délits et crimes violents est très élevé dans les circonstances actuelles. On ajoutera encore que lors de l’audience des débats par-devant la Chambre de céans, le recourant a démontré qu’il n’arrivait pas à se contrôler lorsqu’il est contredit. En particulier, quelques minutes à peine après le début de la plaidoirie de Me C.________, représentant de la SPESP, le prévenu a bondi de sa chaise et indiqué vouloir quitter la salle au vu des propos tenus à son sujet. Il a par ailleurs à plusieurs reprises haussé fortement la voix et montré son énervement. Durant la lecture et la motivation du jugement, le prévenu a également interrompu le Président e.r. en se lançant dans une diatribe contre le système carcéral, de sorte que la motivation de la décision a dû être abrégée. 5.5.9 Il est évident pour les membres de la Chambre de céans que lorsqu’il est confronté à quelqu’un qui a un avis différent du sien, le condamné a beaucoup de mal à se maîtriser. Il peut ainsi devenir totalement imprévisible et réagir de manière violente. Par conséquent, les conditions d’une libération conditionnelle ne sont pas réalisées, un pronostic favorable quant au comportement futur du recourant en liberté ne pouvant nullement être posé à ce stade. 5.6 Aptitude et nécessité (proportionnalité) du maintien de la mesure à détourner l’auteur de nouveaux crimes et délits en relation avec son trouble. 5.6.1 En l’espèce, le recourant conteste implicitement l’aptitude et la nécessité de prolonger la mesure thérapeutique institutionnelle, celui-ci s’opposant au maintien de celle-ci. 5.6.2 Toute sanction pénale qui restreint un droit fondamental doit respecter le principe de proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.). En matière de mesures, ce principe a été concrétisé à l'art. 56 al. 2 CP. Aux termes de cette disposition, le prononcé d'une mesure suppose que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité. Ce principe vaut tant pour le prononcé d'une mesure que pour son examen postérieur. Concrètement, il convient de procéder à une pesée des intérêts divergents en présence, c'est-à-dire entre la gravité du danger que la mesure cherche à éviter et l'importance de l'atteinte aux droits de la personne concernée inhérente à la mesure. Une mesure disproportionnée ne doit pas être ordonnée ni maintenue. Le principe de la proportionnalité recouvre trois aspects. Une mesure doit être propre à améliorer le pronostic légal chez l'intéressé (principe de l'adéquation). En outre, elle doit être nécessaire : elle sera inadmissible si une autre mesure, qui s'avère également appropriée, mais porte des atteintes moins graves à l'auteur, suffit pour atteindre le but visé (principe de la nécessité ou de la subsidiarité). Enfin, il doit exister un 13 rapport raisonnable entre l'atteinte et le but visé (principe de la proportionnalité au sens étroit) (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1247/2022 du 19 janvier 2023 consid. 5.1). 5.6.3 Pour qu’une prolongation de la mesure puisse être ordonnée, il est ainsi impératif que le danger persistant puisse être contré par la mesure ; par conséquent, l'auteur doit également être apte à subir un traitement (ATF 135 IV 139 consid. 2.3.1.). La prolongation de la mesure thérapeutique au sens de l’art. 59 CP doit avoir « un impact thérapeutique dynamique » (eine therapeutische dynamische Einflussnahme) sur l’auteur et ainsi être susceptible d’engendrer une amélioration du pronostic légal (ATF 134 IV 315 consid. 3.6 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_871/2022 du 15 février 2023 consid. 5.1.3. Une prolongation de la mesure institutionnelle ne peut ainsi être mise en œuvre qu’à condition qu’elle puisse avoir un tel effet thérapeutique ; elle ne peut être prolongée dans le seul but d’une « simple administration statique et conservatoire » des soins (ATF 137 II 233 consid. 5.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_871/2022 du 15 février 2023 consid. 5.1.3). 5.6.4 Il est encore précisé qu’au contraire de l'internement, qui consiste principalement à neutraliser l'auteur, la mesure thérapeutique institutionnelle cherche à réduire le risque de récidive par une amélioration des facteurs inhérents à l’auteur. Il s'ensuit que, pour qu'une mesure thérapeutique institutionnelle puisse être maintenue, c'est le traitement médical, non la privation de liberté qui lui est associée, qui doit conserver une chance de succès du point de vue de la prévention spéciale. Une mesure thérapeutique institutionnelle ne saurait être maintenue au seul motif que la privation de liberté qu'elle comporte a pour effet d'empêcher l'auteur de commettre de nouvelles infractions. Sinon, ne cherchant plus à réduire le risque de récidive par le traitement de l'auteur, mais uniquement par la neutralisation de celui-ci, elle ne se différencierait plus de l'internement, mesure qui n'est admissible qu'aux conditions prévues à l'art. 64 CP. Lorsqu'il n'y a plus lieu de s'attendre à une amélioration de l'état de l'auteur, l'autorité compétente doit lever la mesure (ATF 137 IV 201 consid. 1.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_839/2020 du 23 octobre 2020 consid. 2). 5.6.5 En l’espèce, la Dresse E.________ a estimé qu’un traitement médicamenteux pourrait avoir un effet positif sur la maladie du condamné, précisant toutefois que les perspectives définitives d’un traitement ne pourront être évaluées qu’après un traitement neuroleptique d’au moins plusieurs années sans interruption, notamment en raison du fait que le condamné présente un état chronique qui n’a pas été traité de manière adéquate pendant de nombreuses années (N/D. 1553). Le Dr F.________ considère également qu’une prise en charge psychothérapeutique ainsi qu’un traitement médicamenteux sont nécessaires afin d’aborder les traits dyssociaux et psychopathiques du condamné (N/D. 2400). La Chambre de recours pénale constate qu’un traitement spécifique du trouble dont souffre le condamné n’a pas encore été mis en place, mais qu’un tel traitement pourrait avoir un effet positif sur sa maladie, et partant améliorer son pronostic légal. Actuellement, aucune autre solution moins dommageable aux droits du condamné n’entre en ligne de compte. Il s’agit au contraire d’essayer de faire en sorte que le condamné 14 puisse bénéficier d’un traitement médical adéquat, et espérer pouvoir ainsi améliorer son pronostic légal. On ajoutera que le fait que le recourant ait indiqué être opposé à la prolongation de la mesure ordonnée à son encontre ne veut pas encore dire qu’il est fermement opposé à tout traitement. D’ailleurs, lors de l’audience par-devant la Chambre de céans, il n’a pas exclu la possibilité de voir notamment un psychologue. Ainsi, une prise en charge psychothérapeutique combinée à un traitement médicamenteux pourrait possiblement amener le condamné à revoir sa position. Bien que les chances de succès d’une mesure sont actuellement faibles au vu de la position du condamné, il n’est pas pour autant possible de conclure pour l’heure à son échec dans les circonstances actuelles au vu de l’absence de tout traitement à ce jour. Par ailleurs, on rappellera également que le rapport de la prison régionale de Berthoud du mois de mars 2022 (N/D. 2310) précise que le condamné s’est montré ouvert à résoudre ses conflits par le dialogue, ce qui démontre qu’il n’est pas totalement fermé à l’idée d’un suivi et traitement. Il est dans son intérêt de bénéficier de soins médicaux adaptés. Au vu des pathologies relevées plus haut et du très grand danger que représente le recourant pour la société en l’état actuel des choses, la seule alternative à la prolongation de la mesure thérapeutique institutionnelle serait un internement, mesure qui ne doit être prononcée qu’en ultima ratio. 5.6.6 Au vu de tout ce qui précède, la Chambre de recours pénale constate que tant l'aptitude de la prolongation de la mesure à atteindre le but visé que sa nécessité sont remplies, les conditions nécessaires à la poursuite de la mesure thérapeutique institutionnelle étant données. Un traitement adéquat pourrait être de nature à réduire, respectivement à rendre très invraisemblable un risque de récidive. Enfin, la prolongation de la mesure thérapeutique institutionnelle reste pour l’heure la mesure la plus adaptée et favorable au recourant. 5.7 Proportionnalité au sens strict de la prolongation de la mesure 5.7.1 Si les conditions légales sont réalisées, le juge peut prolonger la mesure, selon l'énoncé légal, « de 5 ans au plus à chaque fois » (art. 59 al. 4 CP). De cette formulation, il résulte d'abord qu'une prolongation de la mesure n'est pas impérative, l’art. 59 al. 4 CP constituant ainsi une « Kann-Vorschrift ». Le juge doit déterminer si le danger que représente l'intéressé peut justifier l'atteinte aux droits de la personnalité qu'entraîne la prolongation de la mesure. A cet égard, seul le danger de délits relativement graves peut justifier une prolongation (ATF 145 IV 65 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1051/2020 du 24 septembre 2021 consid. 4.1). 5.7.2 La pesée des intérêts doit s'effectuer entre, d'une part, la gravité de l'atteinte aux droits de la personne concernée et, d'autre part, la nécessité d'un traitement et la vraisemblance que l'auteur commette de nouvelles infractions. S'agissant de l'atteinte aux droits de la personnalité de l'auteur, celle-ci dépend non seulement de la durée de la mesure, mais également des modalités de l'exécution (arrêt du Tribunal fédéral 6B_871/2022 du 15 février 2023 consid. 5.1.4). S’agissant en particulier de la proportionnalité de la prolongation de la mesure quant à sa durée, il sied de relever que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, 15 le traitement des troubles psychiques n’est pas limité dans le temps de manière absolue (ATF 145 IV 65 consid. 2.2 et les références citées). La durée de la mesure dépend du besoin de traitement et des chances de succès de la mesure, c’e st-à-dire de ses effets sur le risque de commettre d'autres infractions. La mesure institutionnelle peut ainsi être ordonnée jusqu’au moment où son but est atteint, ou jusqu’au moment où il apparaît que la mesure n’est plus apte à atteindre le but recherché, c’est-à-dire jusqu’au moment où il apparaît que le but thérapeutique ne pourra pas être atteint à l’aide de la mesure (ATF 145 IV 65 consid. 2.3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_489/2019 du 15 juillet 2019 consid. 1.2.1). 5.7.3 En l’espèce, il sied de rappeler qu’aucun traitement n’a encore été mis en place pour le grave trouble mental dont souffre le condamné depuis de très nombreuses années. Ainsi, il est évident qu’il faudra se montrer patient afin d’espérer trouver un traitement adéquat à sa maladie. La Dresse E.________ a notamment indiqué qu’un traitement neuroleptique d’au moins plusieurs années dans interruption sera nécessaire, et cela notamment en raison du fait que le condamné présente actuellement un état chronique qui n’a pas été traité de manière adéquate pendant toutes ces années (N/D. 1553). Dans ces circonstances, une prolongation de la mesure pour une durée de 5 ans est inévitable. L’intérêt public à la réduction du risque très élevé de récidive du recourant, s’il venait à sortir du contexte carcéral qui l’entoure depuis plus de trente ans, est donc primordial et l’emporte manifestement sur le droit à la liberté du recourant. Une durée de cinq ans s’avère donc parfaitement proportionnée dans le cas d’espèce, au vu des très graves infractions commises, et pour lesquelles il a été reconnu que le recourant se trouvait dans un état psychotique au moment de leur survenance. La mesure thérapeutique institutionnelle doit donc être prolongée pour une durée de 5 ans. La Chambre de céans relève toutefois que dans le cas où l’échec de la mesure devait être constaté avant cette échéance pour une quelconque raison, et par exemple en cas de refus total de coopération et de volonté du recourant d’entamer un quelconque processus thérapeutique, il conviendrait alors d’examiner la question de la levée de la mesure, et d’évaluer la mise en place d’un internement. 5.8 Au vu de tout ce qui précède, le recours est rejeté. 6. 6.1 Dans les procédures judiciaires ultérieures indépendantes au sens des art. 363ss CPP, dont fait partie la présente procédure relative à la prolongation d’une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 al. 4 CP, la répartition des frais et dépens s’effectue en vertu des règles générales des art. 416ss CPP (THOMAS DOMEISEN, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2014, no 3 ad art. 416). Ainsi, les frais de la présente procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 3'400.00, sont mis à la charge du recourant qui succombe, en application de l’art. 428 al. 1 CPP (cf. aussi l’art. 28 al. 1 du décret concernant les frais de procédure et les émoluments administratifs des autorités judiciaires et du Ministère public [DFP ; RSB 161.12]). L’émolument précité englobe les frais de 16 CHF 400.00 relatifs à la décision de détention pour des motifs de sûreté du 22 février 2023 (BK/D. 97). 6.2 Le défenseur d’office du recourant, Me B.________, est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton (art. 135 al. 1 CPP). Selon l’art. 42 de la loi cantonale sur les avocats et les avocates [LA ; RSB 168.11], la rémunération est calculée en fonction du temps requis et n'excédant pas les honoraires fixés selon le tarif applicable au remboursement des dépens (art. 41 LA). La détermination du temps requis tient compte de l’importance et de la complexité du litige. Les débours et la taxe sur la valeur ajoutée sont remboursés en sus. Me B.________ a remis sa note d’honoraires lors de l’audience des débats du 1er juin 2023 et fait valoir une activité totale de 20 heures et 45 minutes. Le montant réclamé s’élève ainsi à CHF 4'866.55 (CHF 4'125.00 d’honoraires, CHF 393.60 de débours et CHF 347.95 de TVA). Cette note d’honoraires est exagérée pour une procédure de ce type dans la mesure où Me B.________ avait une parfaite connaissance du dossier, vu qu’il représentait déjà le condamné en première instance et avait déjà été indemnisé à hauteur de 19 heures et 45 minutes. La note doit être en particulier corrigée sur les points suivants : • De nombreux contacts ont eu lieu entre Me B.________ et son client (« Brief an Mand. / Tel. Mand »), pour un total de 4 heures et 30 minutes. Il est précisé que cette durée n’inclut même pas la visite en prison du 26 mai 2023 ainsi que plusieurs lettres adressées au client en même temps qu’à d’autres autorités. Le temps facturé à cet égard est donc manifestement excessif. En effet, certains courriers adressés au client constituent manifestement des courriers de transmission et donc du travail de chancellerie qui ne saurait donner lieu à une rémunération au tarif de l’avocat (ch. 1.1 de la circulaire no 15 de la Cour suprême du 21 janvier 2022). Par ailleurs, l’ampleur des contacts avec le client est également exagérée, dès lors que Me B.________ avait déjà défendu le condamné par-devant la première instance, et que finalement aucune nouvelle question ne se posait par-devant la Chambre de céans. Pour ces motifs, il convient donc de retrancher 2 heures de la note d’honoraires. • Me B.________ fait ensuite valoir une durée de 3 heures le 6 février 2023 pour la rédaction de son recours, et une nouvelle durée 3 heures en date du 26 mai 2023 pour la préparation de la plaidoirie. Bien que ces 6 heures incluent également d’autres menus travaux, force est de constater que la plaidoirie réalisée par Me B.________ lors de l’audience des débats était pratiquement identique au recours rédigé en date du 6 février 2023. Ainsi, il convient de retrancher 2 heures au total à ce titre, étant précisé que Me B.________ connaissait parfaitement le dossier et que les arguments soulevés par-devant la Chambre de céans étaient quasiment les mêmes que ceux qu’il a plaidés auprès de la première instance. • Finalement, l’audience des débats a été estimée à 4 heures, mais a en réalité duré 2 heures et 15 minutes. Il convient d’ajouter 15 minutes pour la motivation orale de la décision à laquelle la défense a assisté, et 30 minutes 17 pour les divers travaux de clôture. Il faut donc retrancher 1 heure au total à ce titre de la note d’honoraires. • En résumé, la note d’honoraires doit être réduite d’un total de 5 heures. Les honoraires et débours de Me B.________ dans la procédure de recours sont ainsi fixés comme suit : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 15.75 200.00 CHF 3’150.00 Débours soumis à la TVA CHF 393.60 TVA 7.7% de CHF 3’543.60 CHF 272.85 Total à verser par le canton de Berne CHF 3’816.45 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 3’816.45 Part qui ne doit pas être remboursée 0% CHF 0.00 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 5’156.25 Débours soumis à la TVA CHF 393.60 TVA 7.7% de CHF 5’549.85 CHF 427.35 Total CHF 5’977.20 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 2’160.75 Part de la différence à rembourser par le prévenu 100 % CHF 2’160.75 Dès que sa situation financière le permet, le recourant est tenu de rembourser, d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, à savoir CHF 3'816.45, d'autre part, à Me B.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé, à savoir CHF 2'160.75 (art. 135 al. 4 CPP). 18 La Chambre de recours pénale décide: 1. Le recours est rejeté. 2. La détention pour des motifs de sûreté est ordonnée jusqu’à l’entrée en force de la présente décision, respectivement jusqu’au dépôt d’un éventuel recours auprès du Tribunal fédéral. 3. Le condamné/recourant est mis à disposition de la SPESP pour la poursuite de la mesure. 4. Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 3'400.00, sont mis à la charge du recourant, A.________. 5. La rémunération de Me B.________, mandataire d’office de A.________ dans la procédure de recours est fixée comme suit : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 15.75 200.00 CHF 3’150.00 Débours soumis à la TVA CHF 393.60 TVA 7.7% de CHF 3’543.60 CHF 272.85 Total à verser par le canton de Berne CHF 3’816.45 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 3’816.45 Part qui ne doit pas être remboursée 0% CHF 0.00 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 5’156.25 Débours soumis à la TVA CHF 393.60 TVA 7.7% de CHF 5’549.85 CHF 427.35 Total CHF 5’977.20 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 2’160.75 Part de la différence à rembourser par le prévenu 100 % CHF 2’160.75 Dès que sa situation financière le permet, le recourant est tenu de rembourser, d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, à savoir CHF 3'816.45, d'autre part, à Me B.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé, à savoir CHF 2'160.75 (art. 135 al. 4 CPP). 6. A notifier: - au condamné/recourant, par Me B.________ (par courrier recommandé) - au Parquet général du canton de Berne (par coursier) - à la Section de la probation et de l’exécution des sanctions pénales, par Me C.________ (par courrier recommandé) 19 A communiquer : - au Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Président G.________ (avec le dossier – par colis recommandé) - au Ministère public Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, Procureure H.________ (par courrier A) - à la Prison régionale de Berthoud Berne, le 1er juin 2023 Au nom de la Chambre de recours (Expédition le 6 juin 2023) pénale Le Président e.r. : Geiser, Juge d'appel La Greffière : Vaucher-Crameri Voies de recours Dans les 30 jours dès sa notification écrite, la présente décision peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110). Les motifs du recours sont mentionnés aux art. 95 ss LTF. Le recours en matière pénale, motivé par écrit et signé, doit respecter les conditions de forme prescrites à l’art. 42 LTF et être adressé au Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14). La qualité pour recourir en matière pénale est régie par l’art. 81 LTF. Voies de recours concernant la rémunération du mandat d'office : Dans les 10 jours dès la notification du présent jugement, la rémunération du mandat d'office en procédure d’appel peut faire l’objet d’un recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Le recours motivé par écrit et signé doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, Viale Stefano Franscini 7, 6500 Bellinzona (art. 135 al. 3 let. b CPP). 20