prises en considération, et qu’un témoin qu’il avait amené pour appuyer ses dires lors d’une autre procédure aurait même été humilié pendant l’audience. Or, en l’espèce, le Président B.________ a notifié une première ordonnance au prévenu en date du 22 septembre 2023, de sorte qu’une demande de récusation, au vu des motifs soulevés par le requérant qui portent sur d’anciennes procédures, aurait dû être soulevée immédiatement après la notification de cette ordonnance.