1er du CPP, lorsqu’une partie entend demander la récusation d’une personne qui exerce une fonction au sein d’une autorité pénale, elle doit présenter – sans délai – à la direction de la procédure une demande dans ce sens, dès qu’elle a connaissance du motif de récusation, sous peine de déchéance (ATF 148 V 225 consid. 3.2). Les faits sur lesquels elle fonde sa demande de récusation doivent être rendus plausibles. 3.3 Selon la jurisprudence fédérale, la partie doit, dans la règle, agir au plus tard dans les six à sept jours après la connaissance du motif de récusation.