3. 3.1 Dans le cadre de son recours, le prévenu a également déposé une demande de récusation à l’encontre du Président B.________ qui a rendu la décision querellée. 3.2 Conformément à l’art. 58 al. 1er du CPP, lorsqu’une partie entend demander la récusation d’une personne qui exerce une fonction au sein d’une autorité pénale, elle doit présenter – sans délai – à la direction de la procédure une demande dans ce sens, dès qu’elle a connaissance du motif de récusation, sous peine de déchéance (ATF 148 V 225 consid.