En effet, l’ordonnance pénale rendue par le Ministère public a été notifiée au prévenu le 25 juillet 2023 et ce dernier n’a formé opposition à son encontre qu’en date du 30 août 2023, agissant ainsi de manière manifestement tardive. C’est dès lors à bon droit que la tardiveté de l’opposition a été constatée par l’autorité intimée et le recourant n’a fait valoir aucun motif valable permettant de considérer qu’une norme de droit aurait été violée. Son argument selon lequel il disposerait de preuves concernant le fait que certains courriers auraient été envoyés à une adresse erronée ne saurait être suivi.